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TA69 · ELOIGNEMENT — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310779_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. E D, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées les 15 et 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La première vice-présidente, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Bouhalassa, avocat de M. D, qui a repris les conclusions et moyens de la requête, soutenu en outre que la mesure attaquée n'est ni utile ni proportionnée, et sollicité l'admission de son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, - les observations de M. D. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malgache né le 27 novembre 1996, déclare être entré en France courant 2022. La préfète du Rhône lui a, le 14 septembre 2023, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par la décision attaquée du 13 décembre 2023, cette même autorité l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 30 novembre 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, cette décision, qui fait mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen préalable et sérieux de la situation personnelle de M. D. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 7. Tout d'abord, en invoquant, dans sa requête, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation, sans la moindre argumentation à leur appui, le requérant ne met pas le tribunal en mesure de statuer sur leur bien-fondé. Ces moyens doivent donc être écartés. 8. Ensuite, si M. D soutient que l'assignation à résidence en litige est inutile et disproportionnée, il ne conteste toutefois pas entrer dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne démontre pas en quoi, dans son principe ou ses modalités, cette mesure serait disproportionnée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023 La magistrate désignée, A. A La greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2310779
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2310779_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel