TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2310779_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Benjamin Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 août 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; - il méconnaît tant les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien que les dispositions L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle du requérant a été rejetée par le bureau de l'aide juridictionnelle par décision du 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité tunisienne, né le 4 novembre 1960, déclare être entré en France le 20 janvier 2002 muni d'un visa Schengen et s'y être depuis continuellement maintenu. Il a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire, en date des 29 décembre 2008, 13 janvier 2014 et 26 avril 2019. Le 26 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa résidence habituelle depuis dix ans, sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mme B dispose d'une délégation de signature en la matière accordée par arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du d) du ter de l'article 7 de l'accord franco-tunisien : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans () ". 4. Pour justifier de sa résidence en France depuis dix ans, M. C produit diverses pièces à compter de l'année 2013, pour l'essentiel des documents d'ordre médical, certificats et ordonnances médicales, dont certaines sont manuscrites et manque de caractère probant, et plus subsidiairement des cartes annuelles à l'aide médical d'Etat, des justificatifs de transfert d'argent " western union ", des relevés bancaires sans mouvements intenses et réguliers, des courriers et factures diverses, ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 13 septembre 2021 et les bulletins de salaires correspondants jusqu'au mois de juin 2023 pour un poste d'électricien au sein de la société " ES ACTIF BAT SAS ". Si certains de ces documents sont de nature à attester de la présence ponctuelle du requérant sur le territoire français, ils ne permettent pas pour autant, pris dans leur ensemble, de démontrer une résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige, notamment sur la période courant de l'année 2013 à l'année 2014 incluse et compte tenu de l'absence de justification d'un lieu de résidence habituel. Dans ces conditions, et même si le requérant produit davantage de pièces à compter de l'année 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreurs de fait ou de droit au regard des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien précité en estimant que le requérant ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et en refusant de lui délivrer le titre de séjour correspondant. 5. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 de ce code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. D'une part, pour justifier de ce que sa situation personnelle caractérise l'existence de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires de nature à l'admettre exceptionnellement au séjour, M. C fait valoir sa durée de présence continue sur le territoire depuis son entrée en 2002, l'existence de nombreuses attaches personnelles et familiales en France ainsi que son intégration socioprofessionnelle. Toutefois et ainsi qu'il a été relevé au point 4 du présent jugement, le requérant n'établit pas une présence habituelle sur le territoire français. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France de trois neveux ainsi que de plusieurs amis, de nationalité française ou résidant en situation régulière dont il dit être très proche, il n'apporte toutefois aucun élément circonstancié permettant d'apprécier l'intensité de ces relations alors qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il conserve sa conjointe en Tunisie. Enfin, si M. C se prévaut de son insertion socioprofessionnelle en faisant valoir qu'il travaille depuis le mois de septembre 2021 en qualité d'électricien au sein de la société " ES ACTIF BAT SAS ", ces fonctions sont récentes et ne peuvent justifier à elles-seules, compte tenu des conditions de séjour du requérant en France, justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, alors que M. C ne démontre pas que sa situation caractérise l'existence de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige violerait les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. 7. D'autre part, au soutien de son moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, si M. C se prévaut de sa présence en France depuis dix ans à compter de la décision en litige pour prétendre au bénéfice des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, toutefois et ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, les pièces versées au dossier ne sont pas à même de justifier de sa résidence habituelle en France depuis dix ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, de sorte que le moyen de procédure invoqué à ce titre doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 août 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et de remboursement des frais de procédure doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gonand. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2310779_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel