TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2310780_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le recevoir et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois, sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'1 euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté du 5 octobre 2023 est incompétent ; - cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation. La décision de refus de séjour : - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les articles 6 alinéa 1-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1982, déclare être entré en France le 12 octobre 2013 et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 13 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article 6-1 alinéa 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 5 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 5 octobre 2023 a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-114 du même jour, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. L'arrêté contesté vise les textes dont elles ont fait application, notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 6. M. B soutient résider de façon continue en France depuis le 12 octobre 2013 et se prévaut, dès lors, du bénéfice des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence depuis plus de dix ans, notamment pour la période antérieure à avril 2014, ainsi que pour l'année 2021. En outre, le requérant se borne à produire les seules premières pages d'un passeport valable du 2 septembre 2007 au 1er septembre 2012. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 précité de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. B fait valoir qu'il vit en France depuis plus de dix années et qu'il y a de nombreuses attaches familiales et amicales en France, il ne démontre pas l'ancienneté de sa résidence continue ainsi qu'il a été dit au point 6. Par ailleurs, il est célibataire, sans enfant. Enfin, si l'intéressé justifie avoir travaillé en 2018, en qualité de technicien de surface, et se prévaut d'une promesse d'embauche du 17 mars 2023, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 9. En troisième lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, pour l'obtention d'un titre de séjour, que des stipulations de cet accord. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, pour le même motif, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions, inapplicables aux ressortissants algériens, de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer même qu'il ait entendu se fonder sur les stipulations de portée équivalente du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait sollicité son admission au séjour au regard de son état de santé. En tout état de cause, il n'apporte aucune précision sur la nature de sa pathologie et n'établit pas, en invoquant les seules circonstances qu'il suivrait des traitements médicaux et est en possession de cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat, que son état de santé exigerait son maintien sur le territoire français. Par suite, le moyen invoqué sur ce point ne peut qu'être écarté en tout état de cause. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en prenant la mesure d'éloignement contestée. 13. En second lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () ". 14. Si M. B soutient qu'il remplit les critères fixés par l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, il n'en justifie pas en tout état de cause dès lors qu'il est constant qu'il réside en France sans être titulaire d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n'est en outre pas assorti de précisions suffisantes et dirigé contre la seule obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente rapporteure, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT La présidente rapporteure, signé F. SIMON La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2310780_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel