TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310781_20230601
- Date
- 1 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ottou au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; la décision contestée le place en situation irrégulière ce qui compromet la poursuite de sa formation pour obtenir son certificat d'apprentissage en " Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant " et le renouvellement de son contrat d'apprentissage " jeune majeur " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle a été prise par une autorité incompétente ; elle n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 29 mai 2023. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2310772 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 mai 2023, tenue en présence de Mme Decock, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Aubert ; - les observations de Me Ottou, représentant M. A, qui dans le dernier état de ses observations conclut à la suspension de la seule décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ; - et les observations de Me Dussault substituant Me Rannou, pour le préfet de police, qui reprend ses moyens et maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 25 novembre 2003 à Sidi Bernoussi (Maroc), est entré en France le 30 octobre 2018 selon ses déclarations. Par une ordonnance du 31 juillet 2019 renouvelée le 24 juillet 2020, il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié à sa majorité d'un contrat jeune majeur. Il a demandé le 6 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 juillet 2022 au 5 janvier 2023. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et d'un signalement dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés la suspension de la décision de refus de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour dont la suspension est demandée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que les conclusions à fin de suspension de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ottou. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er juin 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310781
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2310781_20230601
Données disponibles
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