TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2310782_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, et régularisée le 29 novembre 2023, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 145,01 euros constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022, ainsi que la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 405,35 euros constitué sur la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020. Il soutient que : - il est sans domicile fixe ; - il a de graves problèmes de santé ; - ses moyens financiers ne lui permettent pas de rembourser la dette ; - il n'était pas informé de ses obligations de résidence en France ; - il est de bonne foi et n'est resté en Tunisie qu'en raison de l'état de santé de sa mère et de la pandémie du covid 19. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme D et M. B, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire du revenu de solidarité active depuis juin 2009. A la suite d'un contrôle, le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 145,01 euros constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 20 septembre 2022, et un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 405,35 euros constitué sur la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020. M. C demande la remise gracieuse de ces indus. Sur la remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport d'enquête du 28 septembre 2022 diligenté par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, que M. C a spontanément reconnu avoir résidé en Tunisie pendant trois ans. Si M. C soutient qu'il est resté à l'étranger en raison de la maladie de sa mère, et de la pandémie de Covid-19, la durée du séjour, ainsi que les années concernées de 2019 à 2022, ne peuvent qu'infirmer ces explications, dès lors que le décès de sa mère remonte au 22 août 2020, et que les limitations aux déplacements induites par l'épidémie de Covid-19 n'ont pas été maintenues pendant trois ans de manière continue. Par ailleurs, bien que M. C soutienne qu'il n'était pas informé des obligations de résidence des allocataires du revenu de solidarité active, il ne pouvait ignorer qu'il ne pouvait bénéficier de cette même allocation en s'installant à l'étranger pendant près de trois ans. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n'a jamais résidé à l'adresse indiquée sur son dossier d'allocataire. Par suite, sa bonne foi ne peut être retenue, et aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier. N°231078
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2310782_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel