TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2310784_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 22 juin 2023, Mme B D, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) à ce qu'il soit transmis, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de cette requête au Conseil d'État, en soumettant à son examen la question suivante : " le moyen tiré de l'illégalité du contrôle d'identité devient-il opérant à l'encontre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à la suite d'un contrôle ou d'une vérification d'identité, dès lors que cette mesure d'éloignement n'est assortie d'aucune mesure de placement en centre de rétention administratif, et donc qu'aucune mesure rétention administrative préalable n'a pas permis ni ne permettra au juge des libertés et de la détention de contrôler la régularité du contrôle d'identité, faisant ipso facto échapper ce dernier à tout contrôle juridictionnel ' " ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer dans le délai d'un mois sa situation à compter de la date de notification du jugement à venir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente et au nom du préfet de police, dont la compétence n'est pas plus établie ; - est irrégulière dès lors que le cadre juridique du contrôle d'identité à l'origine de l'interpellation est illégal ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît son droit à être entendue et le caractère contradictoire de la procédure ; - méconnaît son droit au maintien sur le territoire garanti par l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision n° 2023/014392 du 13 juin 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 juin 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante de nationalité ivoirienne née le 20 décembre 1994, entrée en France, selon ses déclarations, au mois de janvier 2022, a été interpellée le 11 mai 2023 par les services de police. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a donc plus lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, d'une part, le préfet territorialement compétent pour édicter une obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. Dès lors que Mme D, au regard de la requête, a été interpellée et réside à Paris, le moyen tiré de ce que le préfet de police serait territorialement incompétent doit être écarté. D'autre part, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. A E, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté dans ses deux branches. 5. En deuxième lieu, la régularité du cadre juridique du contrôle d'identité à l'origine de l'interpellation de Mme D, qui ne constitue ni le motif ni la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle d'identité doit, par suite, être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle de la requérante, notamment la circonstance qu'elle est dépourvue de document de voyage et ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de Mme D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. Le préfet, en quatrième lieu, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté. 8. En cinquième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu'elle n'intervienne. 9. En l'espèce, Mme D, n'établit pas, ni même allègue, avoir présenté lors de son audition par les services de police des éléments relatif à sa situation administrative dont il n'aurait pas été tenu compte par les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est entachée d'un vice de procédure à raison de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté. 10. En sixième lieu, Mme D soutient qu'elle doit bénéficier de la garantie du maintien sur le territoire dont bénéficient les demandeurs d'asile dès lors qu'elle a l'intention de demander l'asile en France. Pour autant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition par les services de police le 11 mai 2023, que Mme D est venue en France pour améliorer sa situation dès lors qu'elle était sans domicile fixe en Côte d'Ivoire et n'a, à aucun moment, sollicité son admission à l'asile auprès des services qui l'ont auditionnée, ou même évoqué un instant son souhait de solliciter une protection internationale. Dès lors que Mme D n'a pas sollicité son admission au titre de l'asile, le moyen tiré de ce qu'elle ne pourrait éloignée à ce titre doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est née en Côte d'Ivoire le 20 décembre 1994 et y a résidé jusqu'à son entrée en France en 2022, soit jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Elle est célibataire et sans charge de famille en France, où elle se déclare sans domicile fixe. Dans ces circonstances, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 13. Il résulte de ce qui précède, en dernier lieu, que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 14. Il résulte de toute ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent donc être rejetées, sans qu'il soit besoin de transmettre une question au Conseil d'Etat au titre de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais irrépétibles. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à ce qu'elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, I. CLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2310784_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel