TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2310786_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me El-Abdi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée en France le 8 septembre 2018 avec un visa " étudiant " ; elle a poursuivi ses études en France en obtenant divers diplôme ; depuis la fin de ses études universitaires, elle a exercé les fonctions d'attaché territorial auprès de la mairie de Saint-Cloud dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; elle s'est mariée avec un ressortissant de nationalité française le 22 octobre 2022 ; elle a toujours été en situation régulière sur le territoire national ; elle a obtenu un titre de séjour étudiant puis salarié ; le dernier titre de séjour qu'elle s'est vu délivrée est un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " d'un an, expiré depuis le 31 mai 2023 ; elle doit obtenir de plein droit un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; la ville de Montgeron a retenu sa candidature pour des fonctions d'instructrice mais un titre de séjour est nécessaire pour poursuivre la procédure de recrutement ; - elle rencontre d'importantes difficultés pour renouveler son titre de séjour ; en dépit de trois demandes successives, déposées en premier lieu sur la plateforme " démarches simplifiées " le 10 mars 2023, puis sur le site de l'ANEF, aucun rendez-vous ne lui a été proposé ; elle est en ce sens dépourvue de document justifiant de la régularité de son séjour ; une nouvelle demande a par ailleurs été déposée sur le site de l'ANEF ; - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; elle est placée en situation de précarité et exposée à une mesure d'éloignement, alors qu'elle remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure qu'elle sollicite est utile dans la mesure où elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née en 1992, déclare résider de manière continue sur le territoire français depuis 2018. Elle a sollicité, le 10 mars 2023, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation, mais aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B établit avoir tenté à plusieurs reprises de procéder à l'enregistrement d'une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Elle a d'abord déposé, antérieurement à l'expiration de son titre de séjour expiré au 31 mai 2023, une première demande via la plateforme " démarches simplifiées " le 10 mars 2023. Celle-ci a toutefois été clôturée le 24 avril 2023, au motif qu'elle devait être déposée sur la plateforme de l'ANEF. Mme B a par conséquent effectué une nouvelle demande via cette plateforme le 24 avril 2023, mais cette dernière a également été clôturée le 9 mai 2023. Une troisième demande de titre de séjour, cette fois-ci en qualité de " visiteur ", a par la suite été déposée le 25 mai 2023, et de nombreux courriels de relance ont été envoyés. Le 20 octobre 2023, sa demande a une nouvelle fois été clôturée, au motif que le formulaire dématérialisé n'avait pas été correctement rempli. L'absence de possibilité pour Mme B de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français, l'exposant ainsi à une mesure d'éloignement et faisant obstacle à la poursuite de ses projets professionnels. Ainsi, s'agissant de l'enregistrement d'une demande de titre de séjour, la condition d'urgence est satisfaite. En outre, la mesure demandée présente un caractère utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de convoquer Mme B à un rendez-vous en préfecture dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer Mme B à un rendez-vous afin de lui permettre de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 6 février 2024. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2310786_20240206
Données disponibles
- Texte intégral