TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310788_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lequien, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, une attestation de demande d'asile justifiant de l'enregistrement de cette demande en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert attaquée : - a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - méconnaît les dispositions des articles 7, 9 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 - elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - et les observations de Me Lequien, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 18 août 1999, a déposé une demande d'asile, le 12 octobre 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. B avait fait l'objet d'un enregistrement dans la base de données dactyloscopiques centrale informatisée du système Eurodac, le 22 juillet 2021, suite à la présentation en Belgique d'une demande d'asile. Et, après la formalisation de l'acceptation implicite par les autorités belges de la reprise en charge de M. B, notamment sur le fondement des dispositions du b du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 11 novembre 2023, le préfet du Nord a décidé, le 24 novembre 2023, de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Décision dont, par la présente requête, M. B sollicite l'annulation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". En vertu du considérant 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la détermination de l'Etat membre responsable du traitement d'une demande d'asile doit reposer sur des critères objectifs et équitables afin de garantir un accès effectif aux procédures d'octroi d'une protection internationale et ne pas compromettre l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale. 4. Si, eu égard à la demande d'asile qu'il a formulé le 22 juillet 2021, la Belgique est en principe l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B, il est constant que la clause de souveraineté prévue l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 permet, par dérogation à l'article 3, paragraphe 1 et à l'application stricte des critères objectifs et équitables de détermination de l'Etat membre responsable mentionnés au chapitre III de ce règlement, à un autre Etat membre de se déclarer responsable de sa demande d'asile. 5. A cet égard, un Etat membre peut, aux termes du considérant 17 du règlement, se déclarer responsable d'une demande d'asile sur le fondement de l'article 17 " notamment pour des motifs humanitaires et de compassion ". Mais il peut également mettre en œuvre cette clause de souveraineté, en application du principe de solidarité entre les Etats membres en matière d'asile rappelé à l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsque l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, visé au considérant 5 du même règlement, est compromis, faisant par là même preuve de compassion envers les demandeurs qui demeurent dans l'incertitude quant à l'issue de leur procédure d'asile. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la réponse des autorités belges au constat d'accord implicite de reprise en charge du requérant, que la demande d'asile de M. B est en cours d'instruction en Belgique depuis le 22 juillet 2021. Il est donc constant qu'à la date d'enregistrement de la demande d'asile de M. B par les autorités françaises, le 12 octobre 2023, les autorités belges n'avaient toujours pas examiné sa demande d'asile plus de deux ans après son enregistrement. L'objectif de célérité visé au considérant 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a ainsi été méconnu par les autorités belges. Il suit de là, qu'en décidant de transférer M. B en Belgique alors même que sa demande d'asile n'a toujours pas fait l'objet d'un examen plus de deux années après son dépôt et alors que l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 permet de déroger aux critères du règlement désignant la Belgique comme Etat membre responsable, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. " 9. En l'espèce, et dès lors qu'il est constant que l'attestation de demande d'asile en " procédure Dublin " n'a été délivrée à M. B que dans l'attente de la désignation de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à l'enregistrement de sa demande d'asile et à sa transmission à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides conformément aux dispositions précitées de l'article L. 531-2 précité. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Lequien, avocate de M. B, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 24 novembre 2023, par laquelle le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B auprès des autorités belges, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de M. B à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, en application des dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : L'Etat versera à Me Lequien une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lequien renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lequien et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2310788
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TA5924 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310788_20240124
TA7815 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2310788_20240124