TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2310789_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 19 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Elle soutient que : L'ensemble des décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît son droit d'être entendue ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision refusant un délai de départ volontaire : - n'est pas suffisamment motivée et entachée d'une défaut d'examen sérieux au regard des motifs légaux prévus à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, car elle n'entre pas dans le champ du risque de fuite tel que décrit par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 juin et le 20 juin 2023, le préfet de police, représenté conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 juin 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Lemichel, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante de nationalité angolaise née le 20 juillet 1973 à Cabinda, est entré en France au cours du mois de janvier 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juillet 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 août 2021. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du préfet du Val-de-Marne du 18 mai 2022 et a été interpellée le 11 mai 2023. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délais, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 4. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à Mme D, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contenues dans l'arrêté attaqué auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision de rejet par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juillet 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er décembre 2021, qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour, qu'il existe un risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet, notamment ca elle a déclaré ne pas souhaiter se conformer à l'obligation de quitter le territoire français qui serait prononcées à son encontre, qu'elle s'est soustraite à une précédents mesure d'éloignement et qu'elle ne présente pas de garanties suffisantes dès lors qu'elle ne dispose pas de documents de voyage, et qu'elle est célibataire et sans enfants. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Le préfet, en deuxième lieu, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant par l'obligation de quitter le territoire français, doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu'elle n'intervienne. 8. En l'espèce, Mme B, qui avait présenté une demande d'asile en vue de l'obtention d'un titre de séjour en France, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, elle serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'établit pas, ni même allègue, avoir demandé en vain à bénéficier d'un entretien relatif à sa situation administrative auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est entachée d'un vice de procédure à raison de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est née en Angola le 20 juillet 1973 et y a résidé jusqu'à son entrée en France en 2019, soit jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Il n'est pas contesté que les membres de sa famille ne résident pas en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 11. Il résulte de ce qui précède, en dernier lieu, que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, la décision en litige vise les articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose qu'il existe un risque de voir Mme B se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet car elle a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette décision, s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement du 19 mai 2022 et ne présente pas de garanties suffisantes dès lors qu'elle ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La décision énonce ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder et le moyen tiré de ce que la décision n'est pas suffisamment motivée doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 14. En l'espèce, le préfet n'établit pas que Mme B s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement, la notification n'ayant pas été effectuée à l'adresse indiquée préalablement à l'administration, fut-elle la Cour nationale du droit d'asile et non la préfecture du Val-de-Marne. Il ne démontre pas plus que Mme B ne peut présenter un document de voyage, dès lors qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité. Pour autant, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est également fondée sur la circonstance qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et a déclaré lors de son audition son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français qui serait prononcée à son encontre. Dès lors que le préfet de police pouvait, pour ces seuls motifs, refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à l'intéressée, les moyens tirés de ce que la décision en cause est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 16. Si Mme B soutient qu'elle a subi de graves sévices physiques et sexuels avant son entrée en France et est exposée à un risque en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'elle encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour en Angola, alors qu'elle a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au mois de décembre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté, comme doit être écarté celui tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions présentées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 20. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement que la décision du préfet de police refusant à Mme B l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le préfet de police a pu légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Si Mme B soutient que l'ancienneté de son séjour en France, sa situation familiale et sa situation professionnelle constituent des considérations humanitaires qui auraient dû amener le préfet à ne pas prononcer une telle interdiction, ou à tout le moins, à prononcer une interdiction d'une durée moindre, il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, I. ALa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2310789_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel