TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310789_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. E C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant A C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions implicites nées le 3 juin 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours contre les décisions du 9 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme B D et à l'enfant A C des visas de long séjour au titre du regroupement familial. Il doit être regardé comme soutenant que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec lui sont établis ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une note diplomatique a été adressée au poste consulaire de Dakar le même jour afin de faire délivrer les visas sollicités. Par une lettre en date du 28 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant sénégalais né le 9 novembre 1970, a obtenu, par décision du 16 mai 2022 du préfet de la Haute-Garonne, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme B D et de l'enfant A C, ressortissants de même nationalité nés le 4 décembre 1977 et le 5 février 2018, qu'il présente comme son épouse et leur fils. Par deux décisions du 9 mars 2023, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a rejeté les demandes de visas de long séjour présentées au titre du regroupement familial. Par deux décisions implicites nées le 3 juin 2023, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense qu'une instruction a été donnée le 29 mai 2024 à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer les visas sollicités, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, ces visas aient été effectivement délivrés. Par suite, et alors que le ministre n'apporte aucun autre élément de nature à établir que l'objet de la présente requête aurait disparu, l'exception de non-lieu à statuer qu'il a opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". En application de ces dispositions, les recours administratif préalable obligatoire ayant fait l'objet de décisions implicites de rejet, ces décisions, qui se substituent aux décisions initiales, doivent être regardées comme s'en étant appropriée le motif, soit, en l'espèce, celui tiré de ce que le document d'état civil produit comporte des éléments permettant de conclure qu'il n'est pas authentique. En ce qui concerne Mme B D : 6. Pour justifier de l'identité de Mme D, M. C produit la copie littérale de l'acte de naissance n° 1786 dressé le 4 décembre 1977 par l'officier d'état civil de la commune de Bambey, faisant état de la naissance de l'intéressée le 4 décembre 1977 dans cette même commune. Il produit également un extrait du registre des actes de naissance, établi le 11 janvier 2019, dont les mentions sont concordantes. Le passeport de Mme D, dont l'authenticité n'est pas contestée, est également produit. Par suite, l'identité de Mme D doit être regardée comme établie. 7. Pour justifier du lien matrimonial les unissant, M. C produit l'acte de mariage issu du registre n° 58 de l'année 2016 faisant état du mariage de E C, né le 9 novembre 1970, et de B D, née le 4 décembre 1977, à Bambey le 20 mai 2016. La copie littérale de cet acte de mariage est également produite. Par ailleurs, M. C produit le livret de famille qui leur a été remis le 20 mai 2016, dont les mentions sont concordantes. Il suit de là qu'en se fondant sur le motif rappelé au point 5, au demeurant dépourvu de toutes précisions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'enfant A C : 8. Pour justifier de son identité et du lien de filiation les unissant, M. C produit la copie littérale de l'acte de naissance n° 145/2018 dressé le 5 février 2018 par l'officier d'état civil du centre secondaire liberté de la commune de Dakar, faisant état de la naissance de A C le 5 février 2018 de l'union de E C et de B D. Il produit également un extrait du registre des actes de naissance, établi le 14 janvier 2019, dont les mentions sont concordantes. Le passeport de l'enfant, dont l'authenticité n'est pas contestée, est également produit. Enfin, M. C produit le livret de famille, remis, comme dit au point 6, à l'occasion de son mariage avec Mme D, mère de l'enfant, qui fait état de la naissance du premier enfant du couple, le 5 février 2018, sur présentation de l'acte de naissance n° 145/2018. Dans ces conditions, l'identité du jeune A C et son lien de filiation avec M. C doivent être considérés comme établis. Il suit de là qu'en se fondant sur le motif rappelé au point 5, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur l'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 11. Eu égard aux motifs d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme B D et à l'enfant A C. Le requérant n'ayant pas présenté de conclusions à fin d'injonction de délivrance de ces derniers, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa précité de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France nées le 3 juin 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B D et à l'enfant A C les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2310789_20240701
Données disponibles
- Texte intégral