TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310791_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Vi Van, demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Vi Van, son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté, mettant fin à la régularité de sa situation administrative, l'expose au risque de voir son contrat d'apprentissage rompu, l'empêche de poursuivre ses études et son insertion professionnelle, le prive de ressources et de la possibilité d'intégrer un foyer de jeune travailleur ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière ; o elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; o elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il ne fait l'objet d'aucune condamnation par le tribunal correctionnel d'Auxerre, la procédure à son encontre ayant été classée sans suite le 27 décembre 2018 ; o elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de l'ancienneté, de l'intensité et de la réalité de ses liens en France ; o elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2306639 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 août 2023 à 9 h 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Coblence, juge des référés ; - les observations de Me Vi van, représentant M. A, qui précise ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 décembre 2002, soutient être entré en France le 18 décembre 2018, alors qu'il était mineur. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié d'un contrat de jeune majeur jusqu'au 2 octobre 2021. Le 2 février 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 6 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 5. Il résulte de l'instruction que M. A est entré en France le 18 décembre 2018 avec son frère jumeau Lancine A et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, avec poursuite de cet accompagnement par un contrat jeune majeur prolongé jusqu'au 2 octobre 2021 par le conseil départemental du Val-d'Oise. Il a présenté le 2 février 2021 une demande de titre de séjour et a été muni, depuis cette date, de récépissés régulièrement renouvelés. Il a préparé, au cours de l'année scolaire 2022-2023, un baccalauréat professionnel d'installateur chauffage, climatisation et énergies renouvelables dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu avec la société Acorus Technibat à Gennevilliers pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2024. Le préfet du Val-d'Oise ne saurait, à cet égard, dès lors qu'il a lui-même délivré des récépissés à l'intéressé pendant toute la période allant du 2 février 2021 au 6 juillet 2023, soit près de deux années et demi, se prévaloir sérieusement de ce que M. A ayant pu " poursuivre une scolarité en France et souscrire un contrat d'apprentissage et ce en étant en situation irrégulière ", il lui est " difficile de concevoir que [sa] décision compromet la poursuite de ses études et son insertion professionnelle ". M. A doit ainsi être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Les moyens tirés de l'erreur de fait quant à la condamnation du 14 février 2019 par la chambre correctionnelle du tribunal alors dénommé de grande instance d'Auxerre et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation de M. A sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête enregistrée sous le n° 2306639. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 de ce code précise que : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 10. La suspension de l'exécution de la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A implique nécessairement le réexamen par le préfet du Val-d'Oise de la situation de ce dernier et la délivrance à l'intéressé, durant ce réexamen, d'un récépissé l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens à verser, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à son conseil sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, le cas échéant, de la renonciation de cette avocate à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Pour le cas où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2306639. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vi Van renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, ce dernier versera, à cette avocate, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vi Van et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 25 septembre 2023. La juge des référés Signé E. Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2310791_20230925
Données disponibles
- Texte intégral