TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310792_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de :
- la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lille lui a notifié sa sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ;
- la décision implicite par laquelle cette même a totalement mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lille de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et de lui proposer un autre hébergement prenant en compte sa situation particulière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur la requête dans son ensemble, que :
- il y a urgence à statuer, dès lors qu'il a été illégalement été privé d'un hébergement par l'OFII, alors qu'il en bénéficiait d'un depuis le 27 juillet 2023 ; il est isolé et n'a aucune autre solution d'hébergement ; il présente une vulnérabilité particulière, dès lors qu'il nécessite un suivi médical pour diverses pathologies ; il ne s'est pas lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, dès lors qu'il conteste s'être absenté de son hébergement aux dates indiquées dans la décision litigieuse ;
Sur la décision portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant cessation définitive des conditions matérielles d'accueil :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors d'une part que l'OFII n'établit pas que sa vulnérabilité a été démontrée à l'issue d'une évaluation menée par un agent ayant reçu une formation spécifique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'il n'a pas reçu d'information préalable relative à la cessation des conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-10 du même code ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, l'Office français de l'intégration et de l'immigration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
Sur la requête dans son ensemble, que :
- le requérant n'étant plus titulaire d'une attestation de demande d'asile depuis le 1er décembre 2023, il n'est par conséquent plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de sorte que sa requête tendant à un tel bénéfice est irrecevable ;
Sur l'urgence, que :
- cette condition n'est pas remplie, dès lors que le requérant n'est plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut, dès lors que celui-ci s'est absenté de son lieu d'hébergement sans motif légitime ;
- le requérant ne justifiant pas de ses conditions d'hébergement et de subsistance pour les périodes durant lesquelles il s'est absenté, il ne peut pas sérieusement soutenir qu'il est désormais isolé sur le territoire français, en situation d'urgence et sans aucune autre solution d'hébergement ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil ne constitue pas une décision faisant grief, dès lors qu'il ne s'agit que d'un courrier valant intention de cessation d'un tel bénéfice au profit du requérant ;
- la décision portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile n'est pas entachée d'un défaut de motivation, ni d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ; elle n'est pas plus entachée d'un défaut d'évaluation du niveau de vulnérabilité de ce dernier, d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 décembre 2023 à 10h45, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport.
Aucune partie n'était présente ou représentée.
Les parties ont été informées, par une lettre du 21 décembre 2023, que la clôture de l'instruction était différée au 22 décembre 2023 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais né le 1er août 1998, a été admis en lieu d'hébergement pour demandeur d'asile le 27 juillet 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille lui a notifié sa sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile, ainsi que de la décision implicite par laquelle cette même autorité a totalement mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la décision portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile :
5. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. Aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. " L'article L. 552-15 du même code prévoit que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant ". Les articles R. 552-11 et R. 552-12 du même code prévoient que l'OFII informe sans délai le gestionnaire du lieu d'hébergement de la date de sortie du lieu d'hébergement, qui informe l'étranger de sa date de sortie. L'article R. 552-13 du même code dispose que : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : (/) elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu ". Si l'étranger n'a pas quitté les lieux à la date à laquelle il avait demandé le maintien de son hébergement, il appartient au préfet du lieu d'hébergement de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article R. 552-15 du même code aux termes duquel : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : (/) 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si, malgré la mise en demeure adressée par le préfet, la personne hébergée n'a pas quitté les lieux, l'exécution d'office de la décision de sortie d'hébergement peut être mise en œuvre sur injonction du président du tribunal administratif.
7. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A B soutient que celle-ci a pour effet de le placer dans une situation telle qu'il est isolé et ne dispose d'aucune solution d'hébergement, alors qu'il présente une vulnérabilité particulière, dès lors que son état de santé nécessité un suivi médical pour diverses pathologies. Toutefois, la décision en litige notifiée le 9 octobre 2023, qui se borne à informer l'intéressé que ce dernier sera désormais domicilié auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile de Villeneuve d'Ascq, n'emporte en elle-même aucune contrainte. En tout état de cause, si M. A B fait valoir qu'il est à la rue, il résulte de ce qui vient d'être dit, mais également des écritures de l'OFII, qui fait valoir que le requérant s'est volontairement absenté de son lieu d'hébergement, sans justifier de ses conditions d'hébergement et de subsistance durant lesdites périodes d'absence, que la situation d'urgence dont il se prévaut ne peut trouver son origine dans la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A B tendant à la suspension de la décision du 27 juillet 2023 portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile.
En ce qui concerne la décision portant cessation définitive des conditions matérielle d'accueil :
9. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A B tendant à la suspension de la décision portant cessation définitive des conditions matérielles d'accueil.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. A B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée au titre des frais du procès par M. A B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lille.
Fait à Lille, le 30 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2310792_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel