TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2310792_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B C, représenté par Me El Mimouni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté en litige est incompétent pour se faire ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Le préfet des Bouches-du-Rhône, a qui le mémoire a été communiqué, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour que lui avait présentée M. C, ressortissant turc, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". Aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 4. D'une part, M. C ne peut utilement invoquer ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par celles du code des relations entre le public et l'administration, ni celles de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2021. 5. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. C, qui ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogées au 1er mai 2021, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, doit être regardé comme ayant en réalité entendu se prévaloir de la méconnaissance de celles de l'article L. 423-23 de ce code qui s'y sont substituées. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du même code à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, M. C n'établit pas résider de manière continue et effective sur le territoire depuis l'année 2018 par les seules pièces produites lesquelles sont composées d'une facture internet ainsi que de quelques contrats d'assurance de sa société, laquelle a été fondée en 2019. Par ailleurs, le requérant, qui a une relation avec une concubine française qui est mère de deux enfants issus d'une précédente union, ne démontre pas l'existence d'une vie commune effective avec celle-ci ni de l'ancienneté de sa relation avec cette dernière en se bornant à produire une trentaine de photographies de famille, une attestation des deux enfants mineurs de sa concubine ainsi qu'une facture d'abonnement à internet au nom des deux concubins. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d'une intégration professionnelle suffisante. En outre, M. C ne démontre pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine au sein duquel il a vécu jusqu'à ses 46 ans et où résident ses cinq enfants. Il ne conteste pas également le fait qu'il se soit soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français émises respectivement en 2019 et 2020. Dans ces conditions, M. C, qui ne démontre pas avoir déplacé le centre de sa vie privée et familiale en France, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énumérés au point précédent, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente rapporteure, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT La présidente rapporteure, signé F. SIMONLa greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2310792_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel