TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310794_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 septembre 2023 en présence de Mme Amzal, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault ; - les observations de Me de Sèze, avocat de M. B, qui persiste dans ses écritures et ajoute que l'intéressé ne s'est pas soustrait volontairement à son transfert en ne se présentant pas au départ prévu, qu'il ignorait faute d'avoir reçu la convocation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 novembre 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 19 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, qui ont fait connaître leur accord le 20 décembre 2022. A l'issue du délai de six mois suivant cet accord, M. B a, le 21 juin 2023, sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, ce qui lui a été implicitement refusé. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Le demandeur d'asile doit pouvoir disposer d'une voie de recours effective et rapide lui permettant de se prévaloir de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement UE du 26 juin 2013. Le refus illégal d'enregistrer une demande d'asile en procédure normale, qui fait obstacle à l'examen de cette dernière, prive l'étranger du droit d'être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ainsi que du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et l'expose également à une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B pour que la condition d'urgence soit regardée comme satisfaite. 7. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". Il résulte de ces dispositions que l'État membre requérant, projetant de prolonger le délai d'exécution du transfert, est tenu d'informer l'État membre responsable de cette prolongation avant l'expiration du délai initial de six mois, à défaut de quoi la responsabilité du traitement de la demande d'asile lui incombe. 8. En se bornant à produire un document, non daté, intitulé " Informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report de transfert ", qui mentionne la prolongation du délai de transfert de M. B jusqu'au 20 juin 2024, sans produire l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national français, ou tout autre document permettant d'établir la date de transmission par la France à l'Etat membre requis de la prolongation du délai de transfert, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas que les autorités espagnoles ont été informées de la prolongation du délai de transfert de M. B, en raison de son placement en fuite, avant l'expiration du délai de six mois à compter de la date de l'acception de la requête aux fins de prise en charge. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur la demande d'injonction : 10. La présente décision implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande d'asile de M. B. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 11. M. B ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me de Sèze, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Sèze de la somme de 800 euros. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la demande d'asile de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me de Sèze, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me de Sèze, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 28 septembre 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2310794_20230928
Données disponibles
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