TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2310794_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux années ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 1° qui font obstacle à ce qu'un mineur fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - a été signée par une autorité incompétente ; - la décision fixant le pays de destination : - est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ; - les observations de Me Aubertin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et précise que : - M. B, qui, bien que ne l'établissant pas, déclare être né en 2006 et pas en 2005, était donc mineur à la date de l'arrêté attaqué, et ne peut donc être éloigné sur le fondement de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour de M. B sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'erreur d'appréciation en l'absence de faits de nature à établir une menace pour l'ordre public, aucune décision de justice ne venant au surplus corroborer ceux qui lui sont reprochés ; - les observations de Me Rannous, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et précise que : - M. B, qui s'est déclaré majeur, n'établit pas sa minorité, est bien connu des services de police pour des infractions pas encore jugées ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, limitée à deux ans, n'est pas excessive dans les circonstances de l'espèce. Considérant ce qui suit : 1. M. B, se déclarant ressortissant lybien, connu des services de police sous 8 autres identités, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux années ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté : 3. Par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré à plusieurs reprises aux autorités de police sous les diverses identités dont il s'est doté, y compris au cours de son audition du 5 décembre 2023, être né le 19 septembre 2005. Par suite, et alors qu'il n'apporte aucun élément de nature à infirmer ses propres propos, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions visées au point 4 manque en fait. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France de manière irrégulière au cours de l'année 2021 selon ses déclarations, n'a depuis lors déposé aucune demande de régularisation de sa situation, n'a aucun domicile fixe et ne justifie pas disposer de liens privés ou familiaux sur le territoire français. Déclarant être sans profession mais affirmant travailler " au marché ", il a été contrôlé à plusieurs reprises sous plusieurs identités et signalé notamment pour des faits relatifs au commerce illégal de stupéfiants. Il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait particulièrement inséré dans la société française. Enfin, il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().". 9. Il ressort des pèces du dossier que M. B est entré sur le territoire français de manière irrégulière, n'a déposé de demande de titre de séjour, n'a aucun domicile fixe et a déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 1°, 4° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 11. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui interdisant le retour sur le territoire français. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté attaqué, que la mesure d'éloignement de M. B est assortie d'un refus d'accorder un délai de départ volontaire, et que l'intéressé est connu sous quatre identités différentes et a été appréhendé par les services de police pour usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, vente à la sauvette et exercice bon autorisée d'une profession dans un lieu public à deux reprises, et vol en réunion sans violence. Dans ces conditions, en limitant à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord a tenu compte de l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de l'intéressé et portés à sa connaissance, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'erreur d'appréciation dans la fixation de la durée d'interdiction. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux années. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aubertin et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le président du tribunal, Signé C. HERVOUETLa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310794
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2310794_20240216
Données disponibles
- Texte intégral