TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310796_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, M. A E B, représenté par le cabinet Lexglobe, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue sans que soient prises en compte d'éventuelles considérations humanitaires s'y opposant ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 :
- le rapport de M. Le Garzic,
- et les observations du cabinet Lexglobe, avocat de M. B, et de l'intéressé, qui fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français est intervenue alors qu'il entendait entamer des démarches pour présenter une demande de titre de séjour.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté, qui vise le 2° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. B entre dans ses prévisions, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, M. B ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l'administration des éléments qui auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet, si ce n'est par la circonstance qu'il entendait entamer des démarches à fin de régularisation qu'il a cependant effectivement mentionnée lors de son audition aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français du 10 septembre 2023. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense et dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B réside depuis moins de quatre années en France, et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, quand bien même l'intéressé exerce l'activité professionnelle de soudeur depuis le 12 octobre 2021 au sein d'une société qui a signé postérieurement à l'arrêté attaqué une demande d'autorisation de travail à son bénéfice, et a en outre créé une micro-entreprise dans le domaine de la rénovation de locaux, au regard de la faible intensité de ses liens avec la France, l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par l'obligation de quitter le territoire français n'est pas disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments mentionnés au point 6, que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle de M. B et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, et alors au demeurant que M. B a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 22 avril 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 juillet 2022.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
9. En premier lieu, l'arrêté, qui vise le 3° de l'article L. 612-2 et les 2° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions desquels est notamment fondé le refus de délai de départ volontaire et mentionne les circonstances pour lesquelles M. D entre dans leurs prévisions, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté.
10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de délai de départ volontaire, dont le requérant ne conteste pas qu'elle est légalement fondée sur les dispositions citées au point 8, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français.
13. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et d'une part, en ce qui concerne le principe de l'interdiction de retour, la circonstance que M. B ne s'est pas vu accorder de délai de départ volontaire, d'autre part, en ce qui concerne sa durée, les éléments pris en compte au titre des critères mentionnés par ces dispositions. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner si des circonstances humanitaires auraient pu justifier qu'il n'édicte pas d'interdiction de retour, alors au demeurant qu'il a expressément mentionné cet examen dans l'arrêté attaqué.
15. En quatrième lieu, d'une part, dès lors que M. B ne s'est pas vu accorder de délai de départ volontaire, c'est par une exacte application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Nord a décidé de l'interdire de retourner sur le territoire français. D'autre part, au regard de la circonstance que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et compte tenu de ses liens avec la France, la fixation à un an de cette interdiction n'est pas davantage entachée d'une méconnaissance de l'article L. 612-10.
16. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le GarzicLe greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2310796_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel