TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310797_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n° 2310797, M. C B, actuellement retenu au centre de rétention du Mesnil-Amelot (77990), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'être assisté d'un avocat de permanence. M. B soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas établie ; - les décisions querellées sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la menace à l'ordre public invoquée par la préfète n'est fondée que sur sa condamnation pénale alors que cette menace doit s'apprécier au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement de l'étranger en cause, aux termes de la circulaire du 8 février 1994 ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalables comme le prévoient la loi et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas été informé des principaux éléments de l'arrêté contesté ni du délai de recours de 48 heures ; - il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend qu'il peut demander au président du tribunal l'assistance d'un interprète et d'un conseil ; - il ne parle pas et ne comprend pas le français et n'a pas reçu les brochures d'information traduites dans une langue qu'il comprend ; - il est arrivé en France en 1998 à l'âge de 12 ans avec son père et est donc protégé contre l'éloignement ; - il a effectué toute sa scolarité en région parisienne et bien que de nationalité portugaise, a toutes ses attaches en France. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 5 octobre 2023 ; - les pièces, enregistrées le 27 octobre 2023 et présentées par le centre de rétention ; - les pièces, enregistrées le 30 octobre 2023, présentées pour la préfète du Val-de-Marne par Me Termeau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 31 octobre 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Fresard, représentant M. B, requérant présent car sous escorte policière et qui parle et comprend le français, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il est protégé contre l'éloignement en application du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car entré en France à l'âge de 12 ans ; l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis 25 ans, a effectué toute sa scolarité en France, a toute sa famille proche en France, à savoir son oncle, sa tante, ses cousins et cousines, a une compagne avec laquelle il vit à Rennes et n'a plus que sa mère au Portugal avec laquelle les liens se sont forcément distendus avec le temps ; quant à son père, il est décédé quand lui-même était incarcéré ; en outre, il a entamé dès son incarcération des démarches en vue de sa réinsertion professionnelle ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public car cette menace ne peut résulter que de sa seule condamnation du 9 novembre 2022 ; - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté est suffisamment motivé en droit comme en fait ; la menace à l'ordre public est établie par la gravité des faits, à savoir trafic de stupéfiants, pour lesquels M. B a été condamné à une lourde peine de prison ; il n'est pas établi que le requérant serait entré en France avant l'âge de 13 ans, de telle sorte qu'il ne bénéficie pas d'une protection contre l'éloignement ; enfin, ses liens familiaux en France ne sont pas établis de telle sorte que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté comme infondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Aux termes de l'article L. 251-7 du même code : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. " Aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 5 octobre 2023 notifié le 9 octobre suivant à 10 heures 10, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C B, ressortissant portugais né le 20 juin 1986 à Lisbonne, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 21 octobre 2023 notifié le même jour à 10 heures 17, la même autorité a décidé de son placement en rétention. Par la requête susvisée, enregistrée le 11 octobre 2023 à 9 heures 07, M. B demande l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2023. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". M. B a bénéficié au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 de l'assistance d'un avocat commis d'office en la personne de Me Fresard ; par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ". M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la notification de l'arrêté attaqué a été faite sans qu'il soit assisté d'un interprète et sans que les dispositions de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aient été respectées, circonstances liées aux modalités de notification de l'arrêté et qui sont sans incidence sur la légalité des décisions qu'il contient. En tout état de cause, il ressort des débats lors de l'audience publique du 31 octobre 2023 que M. B parle et comprend parfaitement le français. 5. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas été informé des principaux éléments de l'arrêté contesté ni du délai de recours de 48 heures, il joint à sa requête le dit arrêté qui comprend les considérations de droit et de fait fondements des décisions qui lui sont opposées ainsi que la mention du délai de recours de 48 heures, délai qu'au demeurant l'intéressé a respecté puisqu'il a rédigé sa requête le jour même de la notification de l'arrêté. 6. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il ne parle pas et ne comprend pas le français et n'a pas reçu les brochures d'information traduites dans une langue qu'il comprend, un tel moyen ne peut être compris que comme tiré de la violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux brochures d'information A et B sur les droits des demandeurs d'asile faisant l'objet d'une mesure de transfert vers le pays membre de l'Union européenne responsable de leur demande d'asile. Par suite, un tel moyen sera écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 23, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture et signataire de l'arrêté litigieux, délégation de signature aux fins de signer les décisions contenues dans cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes () " 9. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 2° de l'article L. 251-1 précité et mentionne que le requérant a été écroué à la maison d'arrêt de Fresnes le 1er juillet 2022 et condamné par la cour d'appel de Paris le 9 novembre 2022 à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants. La préfète en déduit que le comportement M. B constitue du point de vue de l'ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. L'arrêté précise également que M. B est célibataire sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables et que M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. La préfète en déduit que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. " En plus de ce qui a été développé au point précédent, l'arrêté vise également l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'eu égard à la nature des faits commis, à savoir trafic de stupéfiants, et au risque de récidive, il y a urgence à éloigner M. B du territoire français. Par suite, la décision de refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du même code. 11. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B, en l'espèce portugaise, et indique que la décision en cause ne viole pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour du requérant dans son pays. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 12. Enfin, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " ; 13. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de circulation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de circulation fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de circulation d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. B de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 251-4 à L. 251-7 du code, mentionne sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point 9 et rappelle que l'intéressé a été écroué à la maison d'arrêt de Fresnes le 1er juillet 2022 et condamné par la cour d'appel de Paris le 9 novembre 2022 à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que la préfète n'a pas motivé son interdiction de circuler en France au regard de l'ensemble des éléments propres à sa situation, en n'indiquant pas sa date d'entrée en France ni s'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 251-4. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. " Aux termes de cet article L. 234-1 : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () " 16. M. B soutient qu'il est arrivé en France en 1998 à l'âge de 12 ans avec son père et est donc protégé contre l'éloignement en application du 2° de l'article L. 611-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'aux étrangers non-communautaires et M. B, ressortissant portugais, ne saurait donc utilement s'en prévaloir. Au demeurant, le requérant ne justifie pas être entré en France avant l'âge de 13 ans. A supposer que l'intéressé se prévale des dispositions applicables aux ressortissants communautaires les protégeant contre une mesure d'éloignement, à savoir les articles L. 251-2 et L. 234-1 précités du même code, il ne démontre pas, ni même n'allègue bénéficier du droit au séjour permanent en France prévu par l'article L. 234-1 ; au contraire, il est de jurisprudence constante que les périodes de détention effectuées au titre d'une peine privative de liberté ne s'imputent pas dans le calcul de la durée de résidence habituelle en France d'un étranger, soit au cas d'espèce trois ans. Par suite, M. B ne peut justifier avoir résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant l'arrêté litigieux ; il ne peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 251-2 et L. L. 234-1 précités et par suite, de la protection contre l'éloignement. 17. En septième lieu, M. B soutient que la menace à l'ordre public invoquée par la préfète n'est fondée que sur sa condamnation pénale alors que cette menace doit s'apprécier au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement de l'étranger en cause, aux termes de la circulaire du 8 février 1994. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 18 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Paris pour usage de stupéfiants, acquisition, transport, détention et offre non autorisée de produits stupéfiants ainsi que pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et que cette condamnation a été confirmée en appel le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris le 9 novembre 2022 qui l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement. Par suite, la préfète était fondée à estimer que le comportement personnel de M. B constitue bien, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Au demeurant, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 8 février 1994 relative à l'application de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, laquelle ne peut utilement être invoquée. 18. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " M. B soutient il est arrivé en France en 1998 à l'âge de 12 ans avec son père, qu'il a effectué toute sa scolarité en région parisienne et que, bien que de nationalité portugaise, il a toutes ses attaches en France ; il doit par-là être regardé comme soutenant que la préfète porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France en violation des stipulations précitées de l'article 8. 19. Toutefois, M. B n'apporte aucun élément probant quant à son arrivée alléguée en France en 1998 et par conséquent quant à la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 25 ans ; au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 16, les périodes de détention effectuées au titre d'une peine privative de liberté ne s'imputent pas dans le calcul de la durée de résidence habituelle en France d'un étranger, soit au cas d'espèce trois ans. De plus, il est constant que l'intéressé est célibataire sans enfant à charge en France. S'il se prévaut de la présence en France de sa famille proche, à savoir son oncle, sa tante, ses cousins et ses cousines, cette circonstance, au demeurant non justifiée, n'est pas de nature à démontrer que M. B a établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux compte tenu notamment de son âge, à savoir 37 ans. S'il indique également vivre en concubinage à Rennes avec Mme A D, de nationalité sénégalaise, il ne l'établit pas, pas plus qu'il ne justifie de la régularité au séjour de cette personne. En outre, si le requérant indique travailler ou souhaiter travailler dans la restauration, il ne l'établit pas, de sorte que son insertion, notamment professionnelle, n'est pas démontrée ; il ressort juste des pièces du dossier que le requérant a obtenu un CAP en restauration puis a effectué des démarches quand il était incarcéré pour une formation en pâtisserie. Au demeurant, il n'est pas contesté qu'il a été écroué à la maison d'arrêt de Fresnes le 1er juillet 2022 et condamné par le tribunal correctionnel puis la cour d'appel de Paris le 9 novembre 2022 à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, ce qui ne constitue pas le meilleur gage d'une intégration réussie ni la preuve de son respect des valeurs de la République. Enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Portugal puisque sa mère y est domiciliée, même s'il soutient que les liens avec elle se sont distendus avec le temps. Il résulte de ce qui précède que la préfète n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 20. Pour les mêmes raisons M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l'arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 21. En neuvième lieu, il résulte tant de la situation personnelle et familiale de M. B rappelée ci-dessus que de la motivation de l'arrêté décrite aux points 9 à 14 que la préfète a suffisamment examiné la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre l'arrêté litigieux. 22. En dixième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () " 23. M. B soutient que l'arrêté litigieux méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; il doit par un tel argumentaire être entendu comme se prévalant de son droit d'être entendu et du caractère contradictoire de la procédure garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Or, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. 24. D'autre part, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 25. Enfin, et en tout état de cause, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B décrite au point 19, qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé. En tout état de cause, il ressort des pièces produites en défense, et notamment de la notice de renseignements du 3 avril 2023, que M. B a bien été entendu sur sa situation personnelle, familiale et administrative et a été à même de présenter des observations une fois informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; par suite, ce moyen pourra également être écarté comme manquant en fait. 26. En onzième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions de l'article L. 513-2 du même code dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. B soulève la violation de ces dispositions et stipulations. Toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, le Portugal, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. De plus, il convient de garder à l'esprit que M. B n'établit ni même d'ailleurs n'allègue avoir jamais demandé l'asile depuis son arrivée alléguée en France en 1998, il y a 25 ans. 27. Pour les mêmes raisons, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des risques encourus en cas de retour forcé dans son pays. 28. En dernier lieu, si le requérant soulève une erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au magistrat désigné d'en apprécier le bien-fondé. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 31 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310797
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TA7731 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2310797_20231031
Données disponibles
- Texte intégral