TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310797_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2310797 le 13 mai 2023, M. C B, représenté par Me Niga, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il soutient que : - la décision attaquée viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310826 le 13 mai 2023, Mme D A épouse B, représentée par Me Niga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Elle soutient que : - la décision attaquée viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - et les observations de Me Niga, représentant M. B et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, ressortissants chinois nés le 9 novembre 1983 et le 17 avril 1984, et entrés en France en 2016 avec leurs deux enfants nés en 2003 et 2007 selon leurs déclarations, ont sollicité, respectivement le 28 janvier et le 24 février 2022, leur admission exceptionnelle au séjour. M. B et Mme A demandent au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a implicitement rejeté leur demande respective. 2. Les requêtes susvisées n° 2310797 et n° 2310826 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B et Mme A se prévalent de leur entrée en France en 2016 accompagnés de leurs deux enfants, de ce qu'elle travaille depuis le 10 janvier 2020 en qualité d'assistante dans une société, et de ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier en date du 15 juillet 2023, de ce que leur fils né en 2003, a obtenu le baccalauréat et est désormais titulaire une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 31 octobre 2023 et que leur fille née en 2007 est scolarisée en France depuis 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leur fils est majeur et a vécu chez sa tante dans le Finistère à compter de l'année 2019. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que le couple serait dépourvu de toute attache en Chine où il a vécu jusqu'à l'âge de plus de trente ans. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, l'insertion professionnelle de la requérante demeurait récente et celle du requérant n'était pas établie. Dans ces conditions, et en dépit de l'insertion scolaire de leur fille et du séjour régulier de leur fils, le préfet de police, en refusant de leur délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants. 5. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué par M. B et Mme A, que les décisions attaquées auraient pour effet de les séparer de leur fille mineure présente en France. Dès lors, et quand bien même celle-ci y est scolarisée depuis six ans, le préfet de police n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cette dernière en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme D A épouse B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Deniel, première conseillère ; - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2310797-2310826/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2310797_20231116
Données disponibles
- Texte intégral