TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310798_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le numéro 2310798, Mme H G, représentée par Me Cabane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que son identité et son lien familial avec le réunifiant sont établis ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le numéro 2310799, M. C E, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant J, représenté par Me Cabane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à l'enfant J un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité de l'enfant K et son lien familial avec lui et Mme G sont établis ; - l'enfant K était âgé de moins de dix-neuf ans à la date de la demande de réunification familiale ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. III. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le numéro 2310800, M. C E, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant B E, représenté par Me Cabane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à l'enfant B E un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité de l'enfant B et son lien familial avec lui et Mme G sont établis ; - l'enfant B était âgé de moins de dix-neuf ans à la date de la demande de réunification familiale ; - lui-même ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. IV. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le numéro 2310801, M. C E, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant F E, représenté par Me Cabane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à l'enfant F E un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité de l'enfant F E et son lien familial avec lui et Mme G sont établis ; - l'enfant F E était âgée de moins de dix-neuf ans à la date de la demande de réunification familiale ; - lui-même ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. V. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le numéro 2310802, M. C E, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant A E, représenté par Me Cabane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à l'enfant A E un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité de l'enfant A E et son lien familial avec lui et Mme G sont établis ; - l'enfant A E était âgé de moins de dix-neuf ans à la date de la demande de réunification familiale ; - lui-même ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Une note en délibéré, présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistrée le 3 juin 2024, et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant congolais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 septembre 2018. Mme H G, qu'il présente comme son épouse, et les enfants K E, B E, F E et A E, que M. E et Mme G présentent comme leurs enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour, auprès de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale. Cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 27 mai 2023, dont M. E et Mme G demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2310798, 2310799, 2310800, 2310801 et 2310802 sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () ". En ce qui concerne Mme H G : 4. L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 5. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de la concubine d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien familial produits à l'appui de la demande de visa. 6. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 8. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (). " En application de ces dispositions, le recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la décision de cette commission, qui se substitue aux refus consulaire initial, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif, soit celui tiré de ce que " votre lien familial allégué avec le bénéficiaire de la protection de l'OFPRA ne correspond pas à l'un des cas vous permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. ". 9. Pour justifier de l'identité de Mme G, a été produit le jugement supplétif d'acte de naissance n° RCG 6189/II rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal de paix de I/ D, ainsi que la copie intégrale de l'acte de naissance pris en transcription, faisant état de la naissance de l'intéressée le 24 décembre 1993 à I. Sont également produits l'acte de signification de ce jugement, ainsi que le certificat de non-appel. Le passeport de Mme G, dont l'authenticité n'est pas contestée, est également produit. Ainsi, son identité est établie par les documents d'état civil et d'identité produits. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme G se sont mariés de manière coutumière à I le 12 mai 2009, et que ce mariage a été enregistré civilement par un jugement n° RCG 7515 rendu le 8 mars 2023 par le tribunal de paix de I/Lemba, soit postérieurement au dépôt par M. E de sa demande d'asile. Par ailleurs, les requérants produisent les jugements supplétifs n° RCE 10.168/III, n° RCE 10.167/III rendus le 16 octobre 2020, n° RCE 9473/III rendu le 10 juin 2020 et n° RCE 9261/III rendu le 7 février 2020 par le tribunal pour enfants de I/D, ainsi que les copies intégrales des actes de naissance pris en transcription. Ces actes font état de la naissance de F E, J, B E et A E les 24 décembre 2010, 2 août 2012, 9 mars 2016 et 20 avril 2018, de l'union de H G et de Djaffar E. Enfin, M. E et Mme G produisent un extrait de la fiche familiale de référence renseignée par l'intéressé et adressée à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, sur laquelle il a mentionné Mme G comme sa concubine. Dans ces conditions, le lien de concubinage entre les requérants doit être tenu pour établi. Par suite, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif rappelé au point 7. En ce qui concerne les enfants K E, B E, F E et A E : 11. Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels les dispositions de l'article L. 561-4 du même code renvoient : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande, 1° la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " et " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". Enfin, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable à la réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, dispose : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification familiale partielle ne peut être autorisée que si l'intérêt des enfants le justifie. 12. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant implicitement rejeté le recours dirigé contre les refus consulaires opposés aux enfants J, B E, F E et A E, sa décision, en application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 7, et ainsi qu'il l'a été dit au même point 7, se substitue aux refus consulaires initiaux, et doit être regardée comme s'étant appropriée leur motif, soit celui tiré de ce que " () les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n'est établi qu'à l'égard de la personne que vous entendez rejoindre en France, ou que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que vous auriez été confié à la personne que vous entendez rejoindre en France au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. ". 13. Ainsi qu'il ressort des éléments qui précèdent, et plus particulièrement de ceux mentionnés aux points 1 et 8, une demande de visa a été présentée pour le compte de Mme G, dont les documents d'état civils produits établissent le lien de filiation avec les quatre enfants, et a fait l'objet d'un refus consulaire contesté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant de délivrer à J, B E, F E et A E les visas sollicités pour le motif rappelé au point précédent, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. E et Mme G sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, eu égard aux motifs d'annulation retenus, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme G et aux enfants K E, B E, F E et A E les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 27 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme G et aux enfants K E, B E, F E et A E les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme H G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,2310799,2310800,2310801,231080
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310798_20240701
TA599 février 2026
DTA_2310798_20260209Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2310798_20240701