TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310799_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. C B, représenté par Me Angliviel, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Angliviel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à défaut, à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; il se trouve dans une situation de précarité administrative du fait de sa situation irrégulière sur le territoire français ; la décision contestée compromet son suivi médical ; il ne bénéficie plus de l'allocation handicapé qui lui était octroyée du fait de sa pathologie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et du rapport du médecin rapporteur de ce collège, il n'est pas démontré que l'avis a été établi de manière régulière, notamment que les médecins du collège ont été désignés par le directeur de l'OFII , d'identifier le médecin rapporteur et que l'avis a été rendu au terme d'une délibération collégiale ; elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé et de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 29 mai 2023.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2310814 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 30 mai 2023, tenue en présence de Mme Decock, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Angliviel, représentant M. B, qui reprend les moyens et conclusions de la requête ;
- et les observations de Me Dussault substituant Me Rannou, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les pièces produites par M. B ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII sur l'existence d'un traitement approprié et accessible financièrement dans son pays d'origine et que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l'instance a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, né le 26 mars 1997 à Brazzaville (République du Congo), déclare être entré en France en 2011. Il a obtenu un premier titre de séjour portant la mention " Etudiant-Elève " le 2 septembre 2016, renouvelé jusqu'au 11 septembre 2018. Il a ensuite obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 4 juillet 2022. Le 21 décembre 2022, il a demandé le renouvellement de ce titre et a obtenu un récépissé valable jusqu'au 20 mars 2023. Le 21 avril 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'arrêté du 21 avril 2013.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions et eu égard à l'urgence à statuer, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
Sur la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. L'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). ".
6. Il résulte de ces dispositions que le recours en annulation formé par M. B enregistré sous le n° 2310814, a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à la suspension de l'exécution de la décision fixant le pays de destination, dont elle constitue la base légale, sont sans objet et, par suite, irrecevables. Dès lors, elles ne peuvent être accueillies.
Sur la suspension de décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
7. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
8. Par la décision contestée, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à M. B en qualité d'étranger malade. L'urgence est donc présumée et n'est d'ailleurs pas contestée par le préfet de police. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
9. En l'état de l'instruction, eu égard à l'état de santé du requérant, à la durée de sa présence en France où il est arrivé à l'âge de quatorze ans et de ses liens familiaux, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision dont la suspension est demandée sur la situation personnelle de l'intéressé est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision
10. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il a donc lieu de suspendre la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Angliviel, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Angliviel de la somme de 1 500 euros. Cette somme sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour de M. B du préfet de police du 21 avril 2023 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Angliviel la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Angliviel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En cas de rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B , à Me Angliviel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er juin 2023.
La juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2310799_20230601
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