TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310800_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Weinberg, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien, demande l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année. 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit en conséquence être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit en conséquence être écarté. 4. En troisième lieu, les moyen tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. BLe greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2310800_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel