TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2310802_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme D E , représentée par Me VRIONI Jorinda, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Fosses a délivré à Mme C B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 6 rue Guy Moquet, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fosses une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite en raison des travaux en cours et que sont de nature à constituer des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté les moyens suivants : - L'arrêté a été signé d'une autorité incompétente ; - La demande de permis de construire était incomplète au regard des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors que ni le plan masse ni le formulaire CERFA ne mentionnent l'existence d'une annexe, que la demande mentionne l'existence d'une maison pourtant démolie avant le dépôt de la demande, qu'elle ne fait pas apparaître les plantations maintenues ou supprimées, et enfin que le document photographique permettant de situer le terrain dans le paysage lointain représente une maison en réalité démolie à la date du dépôt de la demande ; - La demande de permis n'était pas accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'un permis de démolir en méconnaissance de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme ; - Le projet autorisé par le permis de construire méconnaît l'article UG6.2 du règlement du PLU de la commune de Fosses, dès lors que la construction projetée est une construction nouvelle située à moins de 4 m de l'alignement de la rue Guy Moquet ; - Le projet autorisé par le permis de construire méconnaît l'article UG6.2 du règlement du PLU de la commune de Fosses, dès lors que la façade Nord-Est face à la limite de fond de terrain est implantée à 5, 28 m de cette limite. Par un mémoire en en défense, enregistrée le 21 août 2023, Mme B conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée le 11 août 2023 à la commune de Fosses qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juillet 2023 sous le numéro 2309768 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Vrioni, représentant la requérante, qui soutient : - qu'à la date du dépôt de la demande de permis seul subsistait le soubassement, dépourvu de couverture, de la construction qui existait précédemment sur le terrain, que ces éléments résiduels ne permettaient pas de faire application au projet des dispositions de l'article UG6.1 du règlement du PLU de la commune de Fosse relatives aux travaux portant sur les constructions existantes, et qu'en conséquence le projet devait être regardé comme une construction nouvelle soumise à la règle de retrait de 4 mètres par rapport à l'alignement ; - que la pièce photographique versée au dossier de demande de permis de construire pour caractériser l'environnement lointain du projet ne correspondait pas à la réalité, dès lors que la maison représentée sur cette pièce était démolie à la date du dépôt de la demande, et que cette inexactitude a faussé l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet au regard de l'article UG6 du règlement du plan local d'urbanisme. Et les observations de Me Pele, représentant Mme B, bénéficiaire du permis, qui fait valoir : - qu'à la date du dépôt de la demande de permis subsistait sur le terrain l'intégralité du premier niveau de la construction qui existait précédemment, que ce niveau était clos et ajouré et s'élevait au-dessus du sol, et qu'ainsi il devait être regardé comme une construction existante au sens de l'article 6.1 du règlement du PLU de la commune de Fosse ; - que, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que la demande de permis faisait suite au retrait, quelques jours auparavant, d'un précédent permis portant sur le même projet afin d'en modifier l'implantation de la façade sud-est, l'inexactitude de la pièce photographique n'a pas pu fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; Sur la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue. En vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la condition d'urgence doit être constatée lorsqu'une requête en référé suspension est formée contre un permis de construire. En pareil cas, néanmoins, le pétitionnaire et l'autorité qui a délivré le permis peuvent utilement faire état, pour tenir en échec le constat de cette urgence, de circonstances particulières relatives, notamment, à l'intérêt s'attachant à ce que l'ouvrage soit réalisé sans délai. 3. En l'espèce, aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie d'écarter la présomption résultant des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit, par suite, être regardée comme remplie. Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux : 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'apparait susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; 6. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme E dirigées contre la commune de Fosses qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E, la somme demandée par Mme B en application desdites dispositions ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à la Commune de Fosses et à Mme C B. Fait à Cergy, le 24 août 2023. Le juge des référés, signé F-E A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2310802_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel