TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310802_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il est entré régulièrement en France et que l'arrêté contesté est dépourvu de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 20223, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en demandant une substitution de base légale, l'arrêté en cause pouvant être fondé sur la méconnaissance du 2°) de l'article L. 611-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) tel que modifié le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Bertrand, représentant M. A, requérant, présent, qui maintient qu'il est entré en France avec un passeport et un visa. Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 26 mai 1993 à Sidi Aissa (wilaya de M'Sila), entré dans l'espace Schengen le 4 mars 2023 muni d'un visa de quinze jours délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger, a fait l'objet d'un contrôle d'identité à Paris, le 8 octobre 2023, aux termes duquel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. Il a indiqué dans sa requête une adresse au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), 10 rue Danton. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". 3. Aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention stipule que : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent ". L'article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, qui s'est substitué à l'article 5 de la convention du 19 juin 1990, dispose que : " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / () d) à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ". 4. Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. () ". 5. La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, à une date au demeurant non précisée, muni d'un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles sans avoir respecté ses obligations de déclaration à la frontière mentionnées aux points précédents. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet de police de Paris a considéré qu'il était entré en France de manière irrégulière et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 7. Au demeurant, et en tout état de cause, le préfet de police a pris sa décision d'obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le requérant était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Si M. A justifie dans le cadre de l'instance posséder un passeport en cours de validité et qu'un visa lui a effectivement été délivré pour une période de validité du 4 mars au 2 avril 2023 et qu'il est entré dans l'espace Schengen le 4 mars 2023 via Barcelone (Espagne), il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que le requérant aurait sollicité et obtenu un certificat de résidence algérien après l'expiration de son visa le 2 avril 2023. 8. Par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1. A la demande du préfet, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. En l'espèce, cette demande de substitution respecte ces conditions et il y a lieu donc lieu d'y faire droit. Dans ces conditions, le préfet en édictant la mesure d'éloignement n'a ni entachée sa décision d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310802_20240122
Données disponibles
- Texte intégral