TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310803_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, complétée le 10 décembre 2023, M. E C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie, que la décision n'est pas motivée et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et que la décision portant interdiction de retour méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 14 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Bertrand, représentant M. C, requérant, présent, qui maintient que la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie, que la décision n'est pas motivée, et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, qui rappelle qu'il est en France depuis 2015, que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que l'interdiction de retour pour une durée de trois ans n'est pas motivée au regard des quatre critères légaux qui doivent le fonder. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant algérien né le 15 octobre 1993 à Sidi Aissa (wilaya de M'Sila), entré en France selon ses dires en 2015, a été interpellé pour des faits de recel de vol à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) le 10 octobre 2023. Placé en retenue administrative, il a fait l'objet le 11 octobre 2023, d'une obligation de quitter sans délai le territoire assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2022/08671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B G, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement de Madame F, cheffe de la direction des migrations et de l'intégration, et de Madame D A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est en l'espèce ni établi ni même allégué que Mesdames F et A n'auraient, à la date de l'arrêté attaqué, pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 11 octobre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire français et n'avait pas sollicité de titre de séjour et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En troisième lieu, si l'intéressé soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il serait en France depuis 2015, d'une part il ne l'établit pas non plus qu'il n'établit le caractère régulier de son entrée sur le territoire et, d'autre part, et en tout état de cause, il a confirmé à l'audience n'avait jamais déposé, en dépit de son séjour prolongé allégué sur le territoire, de demande de certificat de résidence algérien sur quelque fondement que ce soit. Le moyen ne pourra donc qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. En l'espèce, M. C ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre, dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son entrée sur le territoire ni même la date de celle-ci et qu'il n'a jamais demandé à voir régularisée sa situation administrative, et qu'il a été interpellé pour des faits de recel de vol le 10 octobre 2023, qu'il ne conteste au demeurant pas. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne a pu fixer à trois ans son interdiction de retour sur le territoire français. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N° 2310804
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2310803_20240122
Données disponibles
- Texte intégral