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TA69 · ELOIGNEMENT — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310806_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. E F, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant un an, et l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, d'une part, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'autre part, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à l'effacement du signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission dont il fait l'objet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'erreur de fait ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - cette décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par le 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision le privant d'un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru tenu de lui refuser un délai de départ volontaire ; - il justifie de circonstances particulières expliquant l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement précédemment prise à son encontre ; - la présence sur le territoire français justifiait que lui soit octroyé un délai de départ volontaire ; - la décision lui faisant interdiction de retour pendant un an est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - il justifie d'une circonstance humanitaire ; - elle viole les dispositions desarticles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - il encourt des risques contraires à ceux visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie ; - la décision l'assignant à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La première vice-présidente, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Bescou, avocat de M. F, qui a repris ses conclusions et moyens, - les observations de M. F. Le préfet de la Loire n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, non communiquée, a été produite par M. F le 18 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né le 20 janvier 1984, est entré régulièrement en France en août 2019 avec son épouse et leurs deux jeunes enfants pour y demander l'asile, dont ils ont été déboutés. Le préfet de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 2 juillet 2021. Le troisième enfant du couple est né à l'été 2021, et les mesures d'éloignement n'ont pas été exécutées. Par sa requête, M. F demande au tribunal l'annulation de décisions prises à son encontre le 13 décembre 2023 par le préfet de la Loire lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination, lui faisant interdiction de retour pendant un an et l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour faire obligation de quitter le territoire français à M. F, le préfet de la Loire a relevé que l'intéressé est sans enfant à charge. S'il est vrai que durant son audition menée le 13 décembre 2023, l'intéressé a déclaré avoir trois enfants, mais " aucun à charge ", la suite de ses déclarations lors de cette même audition révèle que l'intéressé a entendu exprimer le fait que ses enfants résident chez son épouse, dont il est séparé. En effet, il ressort des déclarations de M. F lors de cette audition qu'il exerce l'autorité parentale sur ses trois filles A, C et B, dont il a la garde régulièrement, et dont il s'occupe d'un commun accord avec leur mère. Le préfet de la Loire, qui n'a produit aucune défense dans la présente instance et qui n'était pas représenté à l'audience, ne conteste pas les déclarations du requérant. Il s'ensuit qu'ainsi que le soutient M. F, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait déterminante dans l'appréciation de sa situation. Il en résulte également un défaut d'examen de cette situation. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. F est fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 décembre 2023 par le préfet de la Loire, de même que, par voie de conséquence, des décisions subséquentes du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination, lui faisant interdiction de retour pendant un an et l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. D'une part, le présent jugement annulant l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. F, il y a lieu de faire droit aux conclusions de ce dernier tendant à ce que le préfet de la Loire statue à nouveau sur son cas et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Un délai d'un mois courant à compter de la notification du présent jugement est imparti au préfet de la Loire pour exécuter cette mesure d'injonction. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. 4. D'autre part, le présent jugement annule également la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an prise à l'encontre de M. F. Cette annulation implique nécessairement l'effacement du signalement de M. F aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, effacement dont les modalités sont fixées par l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence de cette annulation, il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à cet effacement dans le cas où ce signalement aurait été effectué à la date du présent jugement, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. F d'une somme de 700 euros par application de l'article L. 761-1 du code justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 13 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. F, a fixé son pays de destination, lui a fait interdiction de retour pendant douze mois et l'a assigné à résidence, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet la Loire, d'une part, de procéder au réexamen de la situation de M. F dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et, d'autre part, de procéder à l'effacement du signalement de M. F aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, également dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. F la somme de 700 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023 La magistrate désignée, A. D La greffière, E. Gros La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2310806
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2310806_20231219
Données disponibles
- Texte intégral