TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310806_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et le 9 octobre 2023au greffe du présent tribunal, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil du 6 octobre 2023 transmettant au tribunal administratif de Melun le recours de M. A au motif de son domicile déclaré à Mitry-Mory (Seine-et-Marne) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Fresard, représentant M. A requérant, absent, qui indique qu'il est entré en France en 2020 muni d'un visa d'étudiant, qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité, qu'il n'a reçu aucune réponse, qu'il poursuit ses études et que le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé. Le préfet de Seine-Saint-Denis, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Le 22 décembre 2023, M. D, représenté par Me Fresard, a communiqué des pièces complémentaires. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais né le 16 septembre 1994 à Yaoundé, a validé le 4 octobre 2020 son visa en qualité d'étudiant, valant titre de séjour, qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville et qui était valable jusqu'au 7 septembre 2021. Le 9 septembre 2021, il a déposé devant le préfet de Seine-et-Marne une demande de renouvellement de son titre de séjour. Une confirmation de dépôt lui a été délivrée ainsi qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 décembre 2021, laquelle n'a jamais été renouvelée. Interpellé le 2 octobre 2023 lors d'un contrôle d'identité, il n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sons délai le territoire français. Par une requête sommaire enregistrée le 4 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, il a demandé l'annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif de l'adresse indiquée dans sa requête à Mitry-Mory (Seine-et-Marne) 33 avenue des Acacias, chez M. C. Lors de son audition, il avait mentionné une adresse à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), 6 avenue Lucien Loyauté 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ()". 3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, si M. A est entré régulièrement en France muni d'un visa en qualité d'étudiant, valant titre de séjour, et qu'il a sollicité du préfet de Seine-et-Marne le renouvellement de son titre de séjour le 9 septembre 2021, sans obtenir de réponse, de sorte qu'une décision implicite de rejet doit être réputée lui avoir été opposée à la date du 18 décembre 2021, date d'expiration de son attestation de prolongation d'instruction, il a expressément indiqué lors de son audition, vouloir rester en France . 5. Dans ces conditions, c'est sans erreur de de droit ni erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D, au préfet de Seine-Saint-Denis et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2310806_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel