TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310807_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A D, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour,
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités croates :
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'est vu remettre, dans une langue qu'il comprend et par écrit, les brochures d'information prévues par ces dispositions ;
- les stipulations de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu par ces dispositions a effectivement eu lieu, de façon confidentielle et dans une langue qu'il comprend ;
- le préfet ne justifie pas de la saisine des autorités croates en méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté de transfert méconnaît les articles 31 et 32 du règlement (UE) 604/2013 ;
- cet arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que la Croatie ne garantit pas les conditions matérielles suffisantes pour les demandeurs d'asile ;
- alors qu'elle est accompagnée d'un enfant mineur, la décision de transfert méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est pour ce motif entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté de transfert ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante chinoise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités croates :
4. Par un arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme C B, signataire de l'arrêté attaqué, disposait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, adjointe au chef de la mission asile au sein de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation du préfet à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de transfert litigieux doit être écarté.
5. L'arrêté de transfert attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme D, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l'administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, est suffisamment motivé et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Contrairement à ce que soutient Mme D, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des arrêtés litigieux, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision de transfert, aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la demande doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du
30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été informée de ses droits au moyen d'une brochure en langue française qui lui a été traduite dans son intégralité en tibétain par un traducteur agrée, soit dans une langue qu'elle a déclaré comprendre. Il ressort également des pièces du dossier que la traduction de la brochure par l'interprète assermenté est intervenue le 5 septembre 2023. Par suite, les moyens tirés de ce que les brochures et informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui auraient pas été communiquées et qu'elle n'aurait pas bénéficié d'une information complète dans une langue qu'elle comprend doivent être écartés.
10. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (). ".
11. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme D a bénéficié d'un entretien, en langue tibétaine qu'elle a, ainsi qu'il a été dit, déclaré comprendre, auprès des services de la préfecture le 5 septembre 2023. Il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les stipulations précitées alors qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du résumé de l'entretien signé par l'intéressée qu'elle reconnaît avoir bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel elle a été informée de la procédure engagée à son encontre et qu'elle a pu faire valoir tout élément utile à l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
12. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : "1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n o 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement.". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête ().7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge adressée aux autorités croates est fondée sur la consultation du fichier Eurodac le 1er septembre 2023. Les autorités françaises, qui disposaient d'un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir les autorités croates conformément à l'article 21 cité au point précédent, ont adressé, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception des autorités croates, leur demande de reprise en charge le 18 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine des autorités croates dans le délai requis doit être écarté.
14. Aux termes de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne () communique à l'Etat membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes () sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels (). Ces données sont communiquées à l'Etat membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution du transfert, afin que les autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis () ".
15. Si Mme D soutient que l'arrêté de transfert contesté méconnaît les stipulations des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 susvisé, ces dispositions concernent le traitement de la personne transférée. Une fois le transfert décidé, ces dispositions n'imposaient pas que les informations relatives aux besoins particuliers allégués de Mme D fussent communiquées aux autorités croates avant l'exécution du transfert. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
16. Aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ".
17. La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État " Dublin " respecte ses obligations découlant notamment de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité, également prévue par l'article 17 du même règlement, doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, les autorités d'un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s'abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d'asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité.
19. En application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie et de la situation particulière de Mme D, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités croates, elle ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
20. Cependant, la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, Mme D n'établit pas par les pièces produites l'existence de défaillances en Croatie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à évoquer la situation générale qui prévaudrait en Coratie à l'égard des demandeurs d'asile, la requérante n'apporte ainsi pas d'élément probant relatif à sa situation personnelle dans ce pays. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités croates, le préfet des Bouches-du-Rhône se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, notamment du degré de gravité des conséquences de son éloignement vers la Croatie, et aurait de ce fait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 17 du règlement UE précité et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.
21. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
22. Mme D soutient ne pas avoir plus d'attaches personnelles et familiales en Croatie qu'en France. Toutefois, l'intéressée, arrivée récemment en France, ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale. Si elle soutient que l'accueil de son enfant mineur n'aura pas lieu dans des conditions satisfaisantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait la mère d'un enfant mineur alors qu'elle a déclaré lors de son entretien le 5 septembre 2023 être célibataire et sans enfant. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de transfert porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté de transfert sur sa situation personnelle.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône décidant de sa remise aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
24. Il ressort de l'arrêté en litige, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, qu'il mentionne les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à son destinataire de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 22, que Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités croates entache d'illégalité la mesure d'assignation à résidence prise sur son fondement.
26. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône décidant son assignation à résidence.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre les arrêtés portant transfert aux autorités croates en vue de l'examen de la demande d'asile de Mme D et assignant l'intéressée à résidence, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
D É C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLa greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2310807_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel