TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310807_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, complétée le 11 décembre 2023, M. C E, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destinations ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi sur l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant s'engageant le cas échéant à ne pas percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie, que la décision es dépourvu d'un examen personnalisé, qu'il n'est pas établi non plus que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui a été notifiée, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article 3 de la même convention car il a des problèmes de santé qui ne peuvent être soignés dans son pays d'origine. Le 7 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (2ème section, 1ère chambre) du 28 août 2023 rejetant le recours formé le 12 mai 2023 par M. E contre la décision du 28 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Cariti-Brankov, représentant M. E, requérant, présent, qui rappelle qu'il est entré en France le 14 octobre 2021, qui indique qu'il a demandé l'asile mais qu'il a en fait de graves problèmes de vue, qu'il se fait soigner en France et que l'arrêté attaqué ne fait pas mention de ses problème santé ; - les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui rappelle que l'intéressé ne fait valoir aucune menace en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'a pas déposé de titre de séjour en qualité de malade. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant égyptien né le 10 oût 1987 dans le gouvernorat de Beheira, entré en France le 14 octobre 2021, a vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 août 2023. Par une décision du 11 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation de la décision du 11 septembre 2023 : 4. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/08671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement de Madame B, directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est en l'espèce ni établi ni même allégué que Madame B n'aurait, à la date de l'arrêté attaqué, pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 7. La décision contestée du 11 septembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, et que la décision prise ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, ainsi que d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, ne peut qu'être écarté, l'intéressé ne démontrant pas qu'il aurait saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande de titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 9. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la demande d'asile de M. E a été rejetée le 28 août 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. C'est donc sans erreur de droit que la préfète du Val-de-Marne a pu prononcer à son encontre, le 11 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français. 10. En quatrième lieu, si l'intéressé soutient qu'il a de graves problèmes de santé, qui ont été relevés lors des entretiens en préfecture à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, il n'établit pas que le traitement dont il a besoin ne serait pas disponible dans son pays d'origine ni même avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de malade. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne, qui n'était saisi que d'une demande d'asile, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite du rejet de celle-ci. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la famille de l'intéressé vit toujours dans son pays d'origine et qu'il a déclaré ne pas en avoir en France. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard des stipulations rappelées au point précédent ne pourra donc qu'être également écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. En l'espèce, l'intéressé ne fait valoir aucune menace particulière en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations citées au point précédent ne pourra donc qu'être écarté. 15. Dans ces conditions, la requête de M. E ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : M. C E est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C E et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2310807_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel