TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310808_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, complétée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de l'intéressé du Fichier SIS ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1200 euros à son conseil au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser la somme de 1200 euros. Il soutient, dans le dernier état de ses conclusions, que la décision n'est pas motivée et n'a pas été prise à la suite d'un examen personnalisé de sa situation, en particulier en raison de son état de santé et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit car il dispose de garanties de représentation et que la décision portant interdiction de retour méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 7 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui relève que l'intéressé n'a jamais déposé de demande de titre de séjour et qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa et que c'est donc à bon droit qu'une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né en 1986 à Koussane (Région de Kayes), entré en France le 25 novembre 2016 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes à Accra (Ghana), a été interpellé lors d'un contrôle de police en gare de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) le 9 octobre 2023. Ne pouvant justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, il a été placé en retenue administrative et auditionné. Il est apparu à cette occasion qu'il avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 6 novembre 2019, non contestée et non exécutée. Il a indiqué résider chez son oncle à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) et ne pas avoir l'intention de quitter le territoire français. Il a fait l'objet le même jour, d'une obligation de quitter sans délai le territoire assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ()". 3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 9 octobre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire français et n'avait pas sollicité de titre de séjour et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Si le requérant justifie dans le cadre de l'instance être entré en France muni d'un visa, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que le requérant aurait sollicité et obtenu un titre de séjour après l'expiration de son visa le 4 janvier 2017. Par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1. A la demande du préfet, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. En l'espèce, cette demande de substitution respecte ces conditions et il y a lieu donc lieu d'y faire droit. Dans ces conditions, le préfet en édictant la mesure d'éloignement n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle doit être écarté, tant en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle refusant le délai de départ volontaire. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (.) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 7. Si M. B soutient qu'il est suivi par plusieurs médecins, généralistes et spécialistes, pour des problèmes relatifs au syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil ainsi que pour des problèmes gastriques sévères, il n'établit pas, et ne soutient d'ailleurs même pas, avoir sollicité un titre de séjour pour raisons de santé, et, en tout état de cause, il ne démontre pas non plus que les affections dont il se dit atteint ne puissent pas soignées dans son pays d'origine. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 37 ans, est célibataire et sans enfant, ne dispose d'aucun logement en propre, étant hébergé par son oncle en foyer, ne travaille pas et n'a commencé des cours de français qu'en 2022, soit six ans après son entrée alléguée sur le territoire. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard des stipulations rappelées au point précédent ne pourra donc qu'être également écarté. 10. En quatrième lieu, et ainsi qu'il l'a été dit plus haut, M. B s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, n'a jamais demandé de titre de séjour, a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2019, non exécutée, et a indiqué aux forces de police qu'il n'avait pas l'intention de quitter le territoire français. C'est donc sans erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. En l'espèce, M. B ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre, dès lors qu'il est constant qu'il n'a jamais demandé à voir régularisée sa situation administrative alors même qu'il soutient être en France depuis plus de six ans et faire l'objet d'un suivi médical. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne a pu fixer à deux ans son interdiction de retour sur le territoire français. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2310808_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel