TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310809_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, complétée le 23 octobre 2023, M. B A C, représenté par Me Robine, demande au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision est entachée d'une erreur de fait car il n'est pas célibataire mais a deux filles scolarisées sur le territoire français, qu'elle n'est pas motivée et n'a pas été prise à la suite d'un examen personnalisé de sa situation, qu'elle est entachée d'une erreur de droit car il n'avait pas besoin de visa pour entrer en France ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation car il est en France depuis octobre 2018 et il travaille en contrat à durée indéterminée, qu'elle est aussi entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Le 7 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui rappelle que l'intéressé a été interpellé muni de faux documents administratifs et qu'il s'est maintenu sur le territoire sans demander de titre de séjour après un délai de trois mois et que c'est donc à bon droit qu'une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant brésilien né le 3 septembre 1983 à Caldas Novas (Etat de Goias), entré en France le 25 octobre 2018, titulaire d'une autorisation de séjour au Portugal, a été interpellé le 9 octobre 2023 pour conduite sans permis. Placé en garde à vue, il a indiqué être venu en France pour le travail, avoir trois enfants, dont deux en France, étant séparé de leur mère, travailler comme débardeur. Il a fait l'objet le même jour, d'une obligation de quitter sans délai le territoire assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 10 octobre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire français et n'avait pas sollicité de titre de séjour et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Si le requérant soutient qu'il est originaire d'un pays dont les ressortissants ne sont pas assujettis à l'obligation de visa, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué qu'il aurait sollicité et obtenu un titre de séjour après l'expiration du délai de trois mois après son entrée sur le territoire. Par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1. A la demande du préfet, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. En l'espèce, cette demande de substitution respecte ces conditions et il y a lieu donc lieu d'y faire droit. Dans ces conditions, le préfet en édictant la mesure d'éloignement n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle doit être écarté, tant en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle refusant le délai de départ volontaire. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, et le respect des droits de l'enfant, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Le requérant soutient qu'il parle couramment le français et qu'il justifie d'une bonne intégration professionnelle et qu'il est le père de deux enfants, de nationalité brésilienne, qui seraient scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a eu besoin d'un interprète lors de sa garde à vue, au cours de laquelle il a indiqué ne savoir " ni lire, ni écrire ni compter ", qu'il travaille sans disposer d'une quelconque autorisation en ce sens, ayant présenté à son dernier employeur une carte d'identité italienne falsifiée. De plus, il n'établit pas disposer de la garde alternée de ses enfants sur le territoire français, non plus d'ailleurs qu'il n'établit le caractère régulier du séjour de leur mère. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard des stipulations rappelées au point précédent ne pourra donc qu'être également écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A C ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2310809_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel