TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310810_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arniaud a été entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1991, est entré en France, selon ses déclarations, en 2015. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 mai 2022 et a été condamné par le tribunal judiciaire de Marseille le 27 juin 2022 à une peine d'emprisonnement de deux ans pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ainsi que pour violence avec usage ou menace d'une arme. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. Si le requérant fait valoir dans ses écritures que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bienfondé de ce moyen. 3. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant à l'encontre de l'arrêté du 14 novembre 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. ArniaudLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2310810_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel