TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310810_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 8 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Kornman, demande au tribunal 1°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'arrêté fixant le pays de destination ainsi que l'interdiction de retour pendant une durée de 1 an édictés par le préfet de Seine et Marne du 10 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, en application de l'article L 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine et Marne de retirer les informations recueillies du traitement informatique géré par le ministère de l'intérieur et destiné à assurer la gestion de la procédure d'éloignement dont il fait l'objet ainsi que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses conclusions, que la décision a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, n'est pas motivée et n'a pas été prise à la suite d'un examen personnalisé de sa situation, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il réside en France avec sa compagne avec qui il a eu un enfant et qui est atteinte d'une maladie grave et il est intégré professionnellement, qu'il peut donc se voir attribuer un titre de séjour de plein droit, que cette décision méconnait donc les dispositions du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit car il dispose de garanties de représentation et que la décision portant interdiction de retour méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Kornman, représentant M. C, requérant, présent, qui rappelle qu'il a une relation matrimoniale avec une compatriote avec qui il a eu un enfant, que celle-ci est suivie en France pour une maladie grave, qui maintient que l'absence de délai de départ volontaire est disproportionnée et qui indique qu'une demande de titre de séjour pour soins est en cours de préparation. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malien né en 1985 à Dioncoulane (Région de Kayes), entré en France le 3 novembre 2018 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile du 26 février 2020, notifiée le 11 mars 2020. Le préfet du Nord, le 18 juin 2020, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C n'a pas déféré à cette obligation et ne l'a pas contestée. Interpellé lors d'un contrôle routier le 9 octobre 2023 au péage de Coutevroult (Seine-et-Marne), il a été placé en retenue administrative et auditionné. Il a déclaré être marié religieusement avec une compatriote, enceinte de ses œuvres, disposer encore de ses parents et de ses frères et sœurs au Mali, travailler en contrat à durée indéterminée, être logé à Athis-Mons (Essonne), dans une association et ne pas avoir l'intention de retourner dans son pays d'origine. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français, cette fois sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de un an. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1°) L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ( ) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ()". 3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 4. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-09-2023 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne, a donné à Mme D A, attachée d'administration de l'État, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 9 octobre 2023 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire français, n'avait pas sollicité de titre de séjour depuis le rejet de sa demande d'asile, que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'intéressé n'avait pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an, ainsi que du défaut d'examen personnalisé de sa situation doit être écarté, la circonstance qu'il travaillerait en contrat à durée indéterminée pour la société " Systelcom " de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) comme monteur câbleur depuis le 14 février 2022 étant sans incidence, dès lors qu'il est constant qu'il ne dispose d'aucune autorisation de travail. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (.) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 7. Si M. C soutient qu'il fait l'objet d'un suivi médical dans le cadre d'une prophylaxie pré-exposition contre le virus de l'immunodéficience humaine, il n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour pour raisons de santé, et, en tout état de cause, il ne démontre pas non plus que le suivi dont il dit avoir besoin ne soit pas disponible dans son pays d'origine. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la personne désignée par le requérant comme sa compagne, et mère de son enfant, est également en situation irrégulière et que l'intéressé a également un autre enfant, né en mars 2016, dans son pays d'origine et que le couple n'a pas de domicile stable, étant hébergé par une association à Athis-Mons (Essonne). Rien ne s'oppose donc à ce que M. C poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, avec sa compagne et leur enfant. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard des stipulations rappelées au point précédent ne pourra donc qu'être également écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. En l'espèce, M. C ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre, dès lors qu'il est constant qu'il n'a jamais demandé à voir régularisée sa situation administrative alors même qu'il soutient être en France depuis plus de cinq ans et faire l'objet d'un suivi médical. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a pu fixer à un an son interdiction de retour sur le territoire français. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, au préfet de Seine-et-Marne et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2310810_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel