TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310811_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 10 octobre 2023 au greffe du présent tribunal, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient qu'il est toujours menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile du 29 décembre 2021 rejetant pour forclusion le recours formé le 25 octobre 2021 par M. B contre la décision du 16 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - l'ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile du 3 août 2023 rejetant le recours formé le 8 juin 2023 par M. B contre la décision du 4 mai 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré irrecevable sa deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile ; - l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 5 octobre 2023 transmettant au tribunal administratif de Melun le recours de M. B, au motif de sa domiciliation à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Fresard, représentant M. B, requérant, présent, assisté de M. C, interprète, qui relève que la date de notification de l'ordonnance du 3 août 2023 n'est pas mentionnée et qui maintient qu'il encourt toujours des menaces en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 22 décembre 2002 à Mandi Bahauddin (Pendjab), entré en France le 27 janvier 2019 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile en dernier lieu le 3 août 2023. Par une décision du 18 août 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, il a demandé l'annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au tribunal administratif de Melun au motif de sa domiciliation postale à l'association " Réseaux Est " à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". Et l'article L .531-32 du même code dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté pour irrecevabilité la demande de réexamen de la demande d'asile de M. B. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet de police, le 18 août 2023, a constaté que son droit au maintien sur le territoire avait pris fin et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si l'intéressé indique que sa vie serait en danger à cause de ses adversaires, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations citées au point précédent ne pourra donc qu'être écarté. 7. Dans ces conditions, la requête de M. A B ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2310811_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel