TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310812_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, complété le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Karasu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français en date du 11 octobre 2023 du préfet de Seine-et-Marne et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est toujours menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (6ème section, 4ème chambre) du 24 janvier 2023 rejetant le recours formé le 29 juin 2020 par M. A contre la décision du 28 février 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - l'ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile du 19 juin 2023 rejetant le recours formé le 27 avril 2023 par M. A contre la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Karasu, représentant M. A, requérant, absent, qui maintient qu'il est menacé en cas de retour en Turquie car il a été condamné par la cour d'assises d'Istanbul à une peine de prison. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 22 juillet 1984 à Eleskirt (province d'Agri), entré en France le 1er octobre 2019 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile en dernier lieu le 19 juin 2023. Par une décision du 11 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 11 septembre, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 3. Aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Pour soutenir que, en fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite, le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent, M. A se prévaut de la condamnation à une peine de prison qui aurait été prononcée à son encontre par la cour d'assises d'Istanbul le 4 septembre 2023 pour des faits de propagande électorale au profit du parti HDP. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a quitté la Turquie il y a plus de quatre ans et que les faits qui lui seraient reprochés par la justice de son pays, mentionnés dans le jugement communiqué, sont sans rapport avec son activité politique telle qu'il l'a décrite dans le cadre de ses demandes d'asiles successives, par des déclarations au demeurant considérées comme " imprécises, peu circonstanciées et personnalisées et, par suite, non convaincantes sur les faits allégués, qui seraient à l'origine de son départ de Turquie ", ce qui est de nature à porter un doute sur l'authenticité du document judiciaire produit dans le cadre de la présente instance.. 6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations citées au point précédent ne pourra donc qu'être écarté. 7. Dans ces conditions, la requête de M. B A ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2310812_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel