TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310813_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2207746 du 5 septembre 2022, le tribunal administratif a ordonné au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A et M. B un logement correspondant à leurs besoins et à leurs capacités de type T4-T5 dans un délai d'un mois et décidé qu'une astreinte de cinquante euros par jour de retard est prononcée à l'encontre du préfet de la Loire-Atlantique. Par un courrier du 5 janvier 2023, le tribunal a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de préciser, dans un délai de vingt-et-un jours, les démarches entreprises afin d'exécuter le jugement du 5 septembre 2022. Par un courrier du 26 avril 2023, le tribunal a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de préciser, dans un délai de quinze jours, les démarches entreprises afin d'exécuter le jugement du 5 septembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique indique que le jugement n'a pas encore été exécuté. Il soutient que l'offre de logement est saturée ; cependant, les services de l'Etat mettent tout en œuvre pour exécuter le jugement du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de R. 778-8 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 5 septembre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet de la Loire-Atlantique s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant notification de ce jugement, exécuté ce jugement et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte ". L'article R. 778-8 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 3. Le jugement du tribunal du 5 septembre 2022 a été notifié au préfet de la Loire-Atlantique le jour même. A la date du 21 septembre 2023, date de lecture du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique ne justifie pas avoir pris les mesures propres à exécuter le jugement du 5 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prévue par ce jugement, fixée à 50 euros par jour de retard, pour la période du 6 octobre 2022 au 21 septembre 2023, soit 17 500 euros, et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 17 500 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 5 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes sous réserves des versements déjà effectués. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C B au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique et au ministère public près de la Cour des comptes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2310813_20230921
Données disponibles
- Texte intégral