TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310813_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, la société Heurtier, ayant pour avocat Me Lafran, demande au juge du référé fiscal, statuant sur le fondement des articles L. 277 et L. 279 du livre des procédures fiscales : 1°) de décider que la garantie qu'elle proposée le 4 octobre 2023, consistant en un nantissement de son fonds de commerce, constitue une garantie suffisante pour accorder le sursis de paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie ; 2°) d'ordonner à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône de procéder à la mainlevée des saisies opérées en restituant les sommes appréhendées. La société Heurtier soutient que : - le nantissement de son fonds de commerce constitue une garantie suffisante sur la créance du Trésor public ; - elle fait face à un manque de trésorerie. La requête a été communiquée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une procédure de vérification de comptabilité, la société Heurtier a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société, et a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, à concurrence d'une somme totale de 162005 euros, incluant majorations, intérêts de retard et pénalités, mise en recouvrement le 3 juin 2022. La société Heurtier a formé une première réclamation préalable qui a été partiellement acceptée par décision de dégrèvement du 21 mars 2023 laissant à sa charge, en principal, 12856 euros de taxe sur la valeur ajoutée, 12272 euros de taxe sur les véhicules de société, 84939 euros d'impôt sur les sociétés, et en pénalités, respectivement, 5884 euros, 2119 euros et 39798 euros, soit un total de 157868 euros. La société Heurtier a formé une seconde réclamation le 10 août 2023 en sollicitant le sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par décision du 30 octobre 2023, le comptable public a rejeté la garantie proposée par la société Heurtier, le nantissement de son fonds de commerce, au motif que " la situation financière compliquée de la société ne permet pas de garantir la valeur du fonds ". 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire ". 3. Aux termes de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277. Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277. Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. ". Sur la recevabilité de la demande : 4. Il résulte de l'instruction que suite à la décision du comptable du 30 octobre 2023 rejetant la garantie proposée, la requête a été enregistrée le 15 novembre 2023 au greffe du tribunal, respectant ainsi le délai de recours de quinze jours cité par les dispositions précitées de l'article L. 279. Il résulte également de l'instruction que la société requérante a procédé à la consignation d'une somme égale au dixième des impôts contestés auprès du comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'Aix-en-Provence. Les conditions de recevabilité de la demande présentée au juge des référés statuant en matière fiscale sont donc réunies. Sur la constitution des garanties : 5. Aux termes des dispositions de l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales : " Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. () ". Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d'exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge du référé de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu'il conteste durant l'instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu'au jugement, est susceptible d'assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l'imposition contestée. Il appartient au contribuable d'apporter les éléments nécessaires à l'appréciation de la valeur des garanties offertes. 6. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de son expert-comptable du 13 novembre 2023, que la société Heurtier présente un chiffre d'affaires moyen annuel de 937042 euros sur les trois derniers exercices et que le ratio d'évaluation d'un fonds de commerce dans le secteur d'activité de la programmation informatique est de 53 %, ce qui évalue le fonds de commerce de la requérante à 496632 euros, soit plus du triple de la somme réclamée de 157868 euros. Dans ces conditions, compte tenu des sommes en litige et en l'absence de contestation de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit à l'instance, l'ensemble des valeurs composant le fonds de commerce de la société Heurtier doit être regardé en l'espèce comme répondant aux conditions fixées par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit être admis comme offrant au Trésor une garantie suffisante. Sur les mesures conservatoires : 7. Il ressort des dispositions précitées des articles L. 277 et L. 279 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui conteste les impositions mises à sa charge peut demander, sous certaines conditions, le bénéfice d'un sursis de paiement. Si les garanties qu'il offre à cette occasion sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. Toutefois, lorsque le comptable a notifié, dans ce cadre, un avis à tiers détenteur ou fait procéder à une saisie, le contribuable peut demander au juge du référé fiscal, de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent des conséquences difficilement réparables. 8. La société Heurtier fait état dans ses écritures de trois saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre, auprès de sa banque à hauteur de 14322 euros, auprès du client Vibrac à hauteur de 26100 euros et auprès du client Arcelormittal à hauteur de 158896 euros. 9. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de son expert-comptable du 13 novembre 2023, que la société Heurtier, qui dispose d'un effectif de onze salariés, présente un crédit client de 60 jours et que son besoin en fonds de roulement, qui correspond à deux mois de salaires charges incluses, s'élève entre 65000 et 70000 euros hors couverture des frais fixes. Sa trésorerie a été affectée de sorte qu'elle n'est plus en état de réaliser correctement ses prestations auprès de ses clients, dont certains ont décidé de cesser leurs paiements. Dans ces conditions, compte tenu des sommes en litige et en l'absence de contestation de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit à l'instance, la requérante justifie que les mesures conservatoires prises par le comptable public comportent pour elle des conséquences difficilement réparables. 10. Il en résulte qu'il y a lieu d'enjoindre au comptable de donner mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur émises à l'encontre de la société requérante. Toutefois, si, comme il a été dit, la requérante fait état dans ses écritures de trois saisies administratives à tiers détenteur émises auprès de sa banque à hauteur de 14322 euros, auprès du client Vibrac à hauteur de 26100 euros et auprès du client Arcelormittal à hauteur de 158896 euros, il résulte de l'instruction qu'elle ne met pas le juge à même de donner mainlevée des saisies émises auprès de son client Vibrac et de sa banque, dès lors qu'elle ne verse au dossier, ni la notification de ces saisies, ni élément suffisamment précis afférent auxdites saisies, le nom de la banque n'étant même pas cité. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le comptable a donné le 25 septembre 2023 mainlevée partielle à hauteur de 63151 euros de la saisie administrative à tiers détenteur émise auprès de la société SAS Arcelormittal Méditerranée, de sorte que ladite saisie reste valable à hauteur de 95745 euros. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d'enjoindre au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé d'Aix-en-Provence de donner mainlevée totale, à concurrence donc de 95745 euros, de la saisie administrative à tiers détenteur émise auprès de la société SAS Arcelormittal Méditerranée. O R D O N N E : Article 1er : La garantie offerte par la société Heurtier répond aux conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit être acceptée par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé d'Aix-en-Provence. Article 2 : Il est enjoint au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé d'Aix-en-Provence de donner mainlevée totale, à concurrence donc de 95745 euros, de la saisie administrative à tiers détenteur émise auprès de la société SAS Arcelormittal Méditerranée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2310813 est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Heurtier et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 décembre 2023. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310813_20231205
TA5927 mars 2025
ORTA_2310813_20250327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2310813_20231205
Données disponibles
- Texte intégral