TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310814_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 10 octobre 2023 au greffe du présent tribunal, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 14 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Il soutient qu'il vit en France depuis cinq ans et qu'il a un enfant à charge. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 5 octobre 2023 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. B au motif de sa résidence déclarée à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Fresard, représentant M. B, requérant, absent, qui indique que sa vie privée et familiale est en France depuis 2018 et qu'il fait valoir des circonstances humanitaires pour ne pas voir prononcée une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant brésilien né le 4 mars 1997 à Belo Horizonte (Etat de Minas Gerais), entré en France selon ses dires en 2018, a été interpellé le 13 août 2023 à Paris pour conduite sans permis. Placé en garde à vue, il a indiqué être entré en France le 18 juillet 2018, disposer d'un rendez-vous en préfecture pour le mois d'octobre 2023 et travailler à son compte comme carreleur. Il a fait l'objet, le 14 août 2023, par le préfet de police de Paris, d'une obligation de quitter sans délai le territoire assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 19 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, il a demandé l'annulation de cette décision. La requête a été transmise au présent tribunal au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), 15 rue de l'Orme Sainte-Marie. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()". 3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 4. Aux termes enfin de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié à l'intéressé le 14 août 2023 à 15 heures 40 et que sa notification comportait les délais et voies de recours. M. B disposait donc jusqu'au 16 août 2023 à la même heure pour déposer un recours. Or, sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 19 août 2023. Elle est donc tardive et ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2310814_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel