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TA69 · ELOIGNEMENT — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310815_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Idchar, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de la Loire l'a assigné à résidence dans ce département ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - la notification de l'obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas datée, est entachée d'un vice de forme ; - il n'est pas possible de s'assurer de la compétence de l'agent ayant signé la notification de l'obligation de quitter le territoire français et celle de l'assignation à résidence, en l'absence de mention de son nom et de sa qualité ; - les décisions contestées sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en indiquant que son arrêté ne méconnaît pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme de Mecquenem, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 : - le rapport de Mme de Mecquenem ; - et les observations de Me Mokeddem, substituant Me Idchar, pour M. A B, qui soutient que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. M. A B, régulièrement convoqué, n'était pas présent à l'audience. Le préfet de la Loire, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né en 1982, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence dans le département de la Loire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. A B ne peut utilement soutenir que la notification de l'obligation de quitter le territoire français et celle de l'assignation à résidence ne comporteraient pas les mentions requises, les conditions de notification étant sans incidence sur la légalité de ces décisions. 3. En deuxième lieu, en l'absence de demande de titre de séjour déposée par le requérant, celui-ci ne peut utilement soutenir que, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis en application de l'ancien article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 435-1 de ce code. 4. En troisième lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés et des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen dont seraient entachés les arrêtés en litige doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A B, qui soutient être entré en France en 2011 alors qu'il avait déclaré y être entré en 2012 lors de son audition, est célibataire et sans enfant à charge et ne se prévaut pas d'attaches familiales sur le territoire français. En outre, le requérant, qui est défavorablement connu des services de police, ne justifie pas d'une intégration socio-professionnelle particulière en France. Enfin, si M. A B se prévaut des recherches effectuées en vue d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, il s'est toutefois maintenu sur le territoire en situation irrégulière en dépit de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 4 septembre 2020. Dans ces conditions, les décisions en litige n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. En cinquième lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, le requérant ne faisant état d'aucun risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. M. A B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé et entre dès lors dans les cas prévus aux dispositions citées au point précédent, pour lesquels l'autorité préfectorale doit assortir son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. La situation personnelle du requérant ne relève pas, en l'espèce, de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées devant conduire le préfet à s'abstenir d'assortir la mesure d'éloignement sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, compte tenu des éléments exposés au point 6, la durée d'un an n'apparaît pas disproportionnée. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, S. de Mecquenem La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2310815_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel