TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2310815_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. D B, représenté par Me Osmont, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant expulsion du territoire français, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui retirant son récépissé, fixant le pays de destination et l'obligeant à remettre ses documents d'identité et de voyage ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2023 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport. Il soutient que : - les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont entachés d'un défaut de motivation ; - ils sont entachés d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et ils méconnaissent les conventions internationales applicables ; - ils sont entachés d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait du récépissé de M. B sont devenues sans objet, ce récépissé étant expiré depuis le 23 septembre 2023 ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquinot, - les conclusions de M. Boriès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, est né le 28 juillet 1985 à Oran. Déclarant être entré en France en 2009, il a obtenu un titre de séjour valable un an le 6 septembre 2015, puis un certificat de résidence algérien de dix ans le 6 février 2016. Ayant égaré son certificat de résidence algérien, et après ordonnance du tribunal en date du 17 janvier 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 24 mars 2023 au 23 septembre 2023 lui a été remis. En raison d'infractions commises entre 2018 et 2020, la commission d'expulsion a été saisie pour avis. Le 6 juin 2023, la commission a rendu un avis favorable à son expulsion. Le préfet des Hauts-de-Seine a édicté à son encontre un arrêté en date du 7 juillet 2023 portant expulsion du territoire français, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui retirant son récépissé, fixant le pays de destination et l'obligeant à remettre ses documents d'identité et de voyage. Le 9 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a édicté un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B, qui a été expulsé à destination de l'Algérie le 17 septembre 2023, demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu partiel opposé en défense : 3. Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que les conclusions présentées contre la décision du 7 juillet 2023 lui retirant son récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet en raison de l'expiration de ce récépissé. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait avoir pour effet de priver d'effet son recours contre une décision qui n'a pas été retirée ou abrogée et qui a, ainsi, été exécutée. L'exception de non-lieu à statuer opposée ne peut donc être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, l'arrêté du 7 juillet 2023 a été signé par M. A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°2021-046 en date du 2 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. D'autre part, l'arrêté du 9 août 2023 a été signé par Mme C, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence, consentie par un arrêté n° 2023-042 du 25 mai 2023, pris par la préfète déléguée pour l'égalité des chances, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 mai 2023 accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 5. Les décisions attaquées comportent un énoncé précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. En particulier, le parcours en France depuis 2009 de M. B est exposé de manière claire et détaillé, tant s'agissant de sa situation familiale, professionnelle, que de son parcours pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 6. Les moyens tirés d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une méconnaissance des conventions internationales applicables ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu'être écartés. 7. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. " 8. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de plusieurs condamnations par le tribunal correctionnel d'Evry. Ainsi, il a été condamné le 4 février 2021 une peine d'emprisonnement de 10 mois pour des faits de récidive de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, le 6 mai 2020 à une peine d'emprisonnement d'un an et 6 mois pour des faits de récidive de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié un pacte civil de solidarité suivi d'incapacité supérieure à 8 jours, dégradation des conditions de vie altérant la santé, de récidive de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement et de récidive de menace matérialisée de crime contre les personnes commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 5 juin 2019 à une peine d'emprisonnement de dix mois pour des faits de non-respect d'obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d'une victime de violences familiales ou de mariage forcé, de récidive de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, et de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié un pacte civil de solidarité suivi d'incapacité supérieure à 8 jours, dégradation des conditions de vie altérant la santé et le 29 août 2018 à une peine d'emprisonnement de trois mois pour des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés et de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans. En outre, il avait été condamné le 11 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, le 4 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et le 25 avril 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, et de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. 10. Le requérant fait valoir que les faits pour lesquels il a été condamné sont des délits punis d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, qu'il a entièrement purgé sa peine, qu'il prend les mesures nécessaires pour rembourser sa dette. Il se prévaut enfin de la présence en France de ses trois enfants, envers lesquels il a entamé des démarches pour renouer contact, d'une nouvelle compagne et de la conclusion d'un bail d'habitation. Toutefois, il ressort des jugements évoqués au point précédent que M. B a fait l'objet de nombreuses condamnations pour des faits de violences, de menaces et de harcèlement envers son ancienne conjointe, faits réitérés et qui sont de nature à révéler une menace grave pour l'ordre public. Ces faits conservent par ailleurs un caractère récent. Il ressort en outre de l'avis de la séance de la commission d'expulsion du 6 juin 2023 qu'interrogé sur ses actes, M. B a banalisé les actes dont il est l'auteur, ne permettant pas d'en déduire une prise de conscience. Enfin, si le requérant se prévaut d'une réinsertion dans la société française, il n'apporte aucun élément sur la présence d'une compagne en France, tandis qu'il ne conteste pas être dépourvu de tout contact avec ses enfants depuis plusieurs années. De la même manière, il ne fournit aucune preuve sur le remboursement de la dette qu'il évoque de manière lapidaire à l'appui de ses écritures. Eu égard à la gravité des faits reprochés à M. B, à leur réitération y compris au cours de son incarcération, et compte tenu de la fragilité des perspectives de réinsertion présentées, en considérant que la présence de l'intéressé sur le territoire constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. En application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ". 12. L'arrêté portant assignation à résidence de M. B en vue de son expulsion se fonde sur un arrêté d'expulsion dont il ne résulte pas des points précédents qu'il serait entaché d'illégalité, tandis que dès lors qu'il a été expulsé le 17 septembre 2023, la perspective de son éloignement apparaissait bien raisonnable. Dès lors, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, Signé M. Jacquinot Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7529 juin 2023
DTA_2310815_20230629TA9514 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2310815_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310815_20250114
Données disponibles
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