TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310818_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B C A, représenté par la SCP Rebstock Cerda, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de mettre en œuvre la mesure d'interdiction du territoire français, sous quinzaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, à titre subsidiaire de faire état des démarches entreprises en ce sens. Il soutient que : - par jugement du 12 juillet 2023, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence lui a accordé un aménagement de peine, sous la forme d'une libération conditionnelle expulsion, à compter du 1er septembre 2023, sous réserve de l'effectivité de l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire français, alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pris aucune mesure pour en assurer l'effectivité ; - l'urgence est établie et la mesure sollicitée présente un caractère utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2.M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de mettre en œuvre la mesure d'interdiction du territoire français, sous quinzaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, à titre subsidiaire de faire état des démarches entreprises en ce sens. 3. Il résulte de l'instruction que, par jugement du 12 juillet 2023, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a accordé à M. A un aménagement de peines, sous la forme d'une libération condition conditionnelle expulsion, à compter du 1er septembre 2023, sous réserve de l'effectivité de l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire français. Si M. A fait valoir que cette meure d'aménagement de peine devait prendre effet au 1er septembre 2023, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier l'urgence, au sens de l'article. L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il y aurait pour le juge du référé mesures utiles d'ordonner les mesures sollicitées. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'à défaut d'urgence, les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 novembre 2023. La juge des référés, signé Muriel Josset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2310818_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA