TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310818_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et le 12 octobre 2023 au greffe du présent tribunal, M. A B demande au tribunal : 1° ) d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an . 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jours de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montreuil du 11 octobre 2023 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. B au motif de sa domiciliation postale à Créteil (Val-de-Marne) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Fresard, représentant M. B, requérant, absent. Le préfet de Seine-Saint-Denis, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 11 décembre 1999 à Sylhet, entré en France en 2022 selon ses dires, a déposé une demande d'asile qui a été classée en procédure " Dublin ". Par un arrêté 23 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la magistrate désignée par la présidente du présent tribunal le 13 juillet 2022. M. B n'a pas été transféré en Italie et son attestation de demande d'asile n'a pas été renouvelée au-delà du 2 septembre 2022. Interpellé lors d'un contrôle de police le 9 octobre 2023, il a fait l'objet, le même jour, par le préfet de Seine-Saint-Denis, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, il a demandé l'annulation de cette décision. La requête a été transmise au présent tribunal au motif de la domiciliation postale de l'intéressé à Créteil. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d'asile en France le 1er avril 2022, que sa demande d'asile a été classée en procédure " Dublin " et un transfert a été décidé à destination de l'ltalie, que celui-ci n'a pas été n'a pas été exécuté dans le délai de six mois, prévu par le paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) susvisé du 29 juin 2013, suivant la notification du jugement de la magistrate désignée par la présidente du présent tribunal du 13 juillet 2022, soit avant le 13 janvier 2023. 5. Le préfet de Seine-Saint-Denis ne soutient pas que M. B ait été placé en " fuite " avant cette dernière date, ce qui implique que sa demande d'asile est devenue de la compétence de la France ni que, invité à le faire, il n'ait pas saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une fois le délai de six mois écoulé. De même, pour le cas où il aurait été placé en " fuite ", au sens de ce même paragraphe 2, le délai de transfert n'arrivait à échéance que le 13 janvier 2024. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne mentionne au demeurant même pas dans sa décision la qualité de demandeur d'asile du requérant, ne pouvait, sans erreur de droit, à une date où les autorités françaises étaient toujours saisies de la demande d'asile de M. B, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 7. Dans ces conditions, l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an ne pourra qu'être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction 8. Ainsi qu'il l'a été dit plus haut, M. B ayant toujours la qualité de demandeur d'asile, les conclusions aux fins d'injonction ne pourront qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A B de quitter sans délai le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2310818_20240122
Données disponibles
- Texte intégral