TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2310820_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision le privant d'un délai de départ volontaire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'est pas susceptible de prospérer. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Iderkou, qui a repris ses conclusions et moyens, soulevé, en outre, celui tiré de ce que M. A, dispensé de l'obligation de présentation de visa, étant en France depuis moins de trois mois, il ne pouvait lui être fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui a renoncé à solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour M. A ; - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue roumaine. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant moldave né le 26 juin 1992, est entré pour la dernière fois en France le 22 novembre 2023 selon ses déclarations. Par des décisions du 14 décembre 2023 dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a déclaré à l'audience se désister de ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il convient de donner acte de ce désistement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. De première part, selon le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel le préfet de la Moselle a édicté l'obligation de quitter le territoire français contestée : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° l'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Toutefois, M. A, de nationalité moldave, était dispensé de l'obligation de présenter un visa d'entrée en France par application du règlement (UE) 2018/1806 susvisé, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché d'être entré irrégulièrement sur le territoire français. De seconde part, si, aux termes du 2° du même article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être fait obligation de quitter le territoire français à " l'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ", M. A n'entrait pas davantage dans le champ d'application de ces dispositions. L'intéressé a en effet justifié, durant l'audience publique à laquelle le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté, d'une dernière entrée sur le territoire des Etats membres le 11 novembre 2023, ce qui est au demeurant conforme à ses déclarations durant son audition. Il était donc présent en France depuis moins de trois mois à la date à laquelle il lui a été fait obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne pouvait édicter à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français. Ce dernier est ainsi fondé à demander l'annulation de cette décision, de même que des décisions subséquentes par lesquelles il a été privé d'un délai de départ volontaire, son pays de renvoi a été fixé et une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an a été prononcée à son encontre. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 di code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, A. B La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2310820_20240229
Données disponibles
- Texte intégral