TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310822_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, la Ville de Paris demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme B C et de tout occupant de son chef du logement situé 7 rue de Barbanègre dans le 19ème arrondissement de Paris, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard ; 2°) de condamner Mme C au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation d'un montant de 32 309,08 euros, correspondant au solde de l'indemnité d'occupation due pour la période allant du 1er juin 2021 au 31 mars 2023 ainsi que d'une indemnité d'occupation à hauteur de 1 617 euros par mois d'occupation, depuis le 1er avril 2023 jusqu'à la libération effective des lieux, somme à parfaire en fonction de l'évolution du loyer et des charges à venir ; 3°) de l'autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin est avec le concours de la force publique. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent, dès lors que le logement appartient à la Ville de Paris et est affecté à l'usage direct du public, il relève donc du domaine public ; - l'urgence et l'utilité de la mesure sont caractérisées dès lors que l'occupation sans titre du logement de fonction empêche d'y installer un nouvel agent de la Ville de Paris et porte ainsi atteinte au fonctionnement du service public ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme C occupe ce logement sans droit ni titre depuis que cette dernière a fait valoir ses droits à la retraite. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience : - le rapport de M. Simonnot, juge des référés ; - et les observations de Mme A pour la Ville de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Sur les conclusions à fin d'expulsion : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. () ". Aux termes de l'article R. 2124-73 du même code : " Les concessions de logement () sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient et dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 2124-72. () / Lorsque les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 2124-74. ". Enfin, aux termes de l'article R. 2124-74 de ce code : " L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui a été gardienne de l'école élémentaire située au 7 rue Barbanègre dans le 19ème arrondissement de Paris, y a occupé le logement de fonction par nécessité absolue de service à compter du 24 décembre 2001. Mme C ayant été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 26 janvier 2021, la Ville de Paris l'a, par une décision du 23 mars 2021, informée que son droit d'occupation par nécessité absolue de service avait pris fin à compter du 26 janvier 2021. Toutefois, malgré l'entretien du 29 avril 2021 auquel Mme C a participé ainsi que les courriers de la Ville de Paris des 6 mai et 4 juin 2021 et du 23 juin 2022, Mme C continue d'occuper ce logement, sans justifier d'aucun titre l'y habilitant, de sorte que la demande de la Ville de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'occupation irrégulière du logement de fonction fait obstacle à l'utilisation normale de ce bien et est ainsi de nature à nuire au bon fonctionnement du service public de l'enseignement assuré par l'établissement. Dans ces conditions, l'urgence et l'utilité de la mesure d'expulsion demandée sont donc caractérisées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à Mme C et à tout occupant de son chef de libérer sans délai le logement qu'elle occupe indûment. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. 6. En revanche, si l'expulsion ainsi ordonnée autorise la Ville de Paris à faire procéder à la libération des lieux et à l'évacuation des biens meubles aux frais, risques et périls de Mme C, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la Ville de Paris à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Il suit de là que les conclusions à cette fin de la Ville de Paris ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à ce que Mme C soit condamnée à payer une indemnité d'occupation : 6. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l'occupant sans titre du domaine public à verser une indemnité d'occupation. Dès lors, les conclusions de la Ville de Paris tendant à la condamnation de Mme C à lui verser une indemnité d'occupation ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C et à tout occupant de son chef de libérer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre situé 7 rue de Barbanègre dans le 19ème arrondissement de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Ville de Paris est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la Ville de Paris et à Mme B C. Fait à Paris, le 11 septembre 2023. Le juge des référés,La greffière, J.-F. SIMONNOT S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2310822_20230911
Données disponibles
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