TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310826_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Legrand-Castellon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer au plus tard le 5 janvier 2024, un titre de séjour portant autorisation de travailler sous astreinte de 500 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est porté atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir, telle qu'exposée dans l'article 2 du Protocole n°4 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme, l'absence de délivrance de titre faisant obstacle à ce qu'il se rende en vacances au Tchad du 22 janvier 2024 au 1er février 2024 ; qu'il ne sera plus autorisé à travailler à compter du 4 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'espèce, M. A est entré en France de manière régulière en tant qu'étudiant, et est titulaire à ce jour d'un titre de séjour pluriannuel l'autorisant à travailler " à titre accessoire " et valable du 6 octobre 2022 jusqu'au 5 janvier 2024. Il a sollicité un rendez-vous en préfecture afin de modifier son statut et d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Un rendez-vous a été fixé pour le mercredi 22 mai 2024. La confirmation de rendez-vous qui lui a été adressée par les services de la préfecture mentionne que les droits attachés à son titre de séjour actuel sont maintenus jusqu'à la date du rendez-vous ainsi fixé. 3. Dès lors qu'il ressort des termes de la requête que le requérant sollicite désormais un changement de statut et non le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et qu'il s'est vu délivrer une convocation pour déposer son dossier, les éléments de la requête, ne permettent pas de caractériser, dans les circonstances de l'espèce, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Par ailleurs, la mesure demandée par le requérant tendant à la délivrance d'un titre de séjour n'est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que cette mesure a nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision du préfet du Rhône de lui refuser le cas échéant la délivrance d'un récépissé avec droit au travail et d'instruire ainsi sa demande portant changement de statut, compte tenu des éléments qui lui seront alors présentés. 5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 28 décembre 2023 La juge des référés, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier, 2310826
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2310826_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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