TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 9ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310826_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A
épouse C, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :
- il est entaché d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
26 décembre 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante algérienne née le 6 juillet 1995, a sollicité le
18 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 25 juillet 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
3. Mme A, qui est entrée pour la dernière fois en France en 2022, a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier expirait en
octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a travaillé en tant que réceptionniste en 2020 et 2021, puis comme employée commerciale en 2022 au bénéfice d'un contrat à durée déterminée. En outre, Mme A, qui s'est mariée le 26 juin 2021 avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en novembre 2023 et qui justifie d'une réelle communauté de vie depuis 2021, démontre que le couple suit un traitement de procréation médicalement assistée en France et qu'elle est suivie régulièrement à ce titre sur le territoire. Par suite et dans les conditions très particulières de l'espèce, la requérante, qui démontre ainsi avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et qui justifie de son intégration socio-professionnelle, est fondée à soutenir, qu'en adoptant l'arrêté litigieux, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
4. Le refus de titre de séjour opposé à Mme A étant ainsi entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement dont il est assorti doivent, par voie de conséquence, également être annulées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme A est fondée à l'annulation de l'arrêté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
7. Dès lors qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne résulte de l'instruction, l'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : L'État versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme B A épouse C, à
Me Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera faite au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles première conseillère,
Mme Arniaud, conseillère,
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. FEDI
La première assesseure,
Signé
S. CASELLES
La greffière,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2310826_20240130
Données disponibles
- Texte intégral