TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2310827_20230824
- Date
- 24 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, le préfet du Val-d'Oise demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A C du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé HUDA CPCV, situé au 7 rue du Château de la Chasse, 95390 Saint Prix ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies du fait de son refus de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe et de son obstruction à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile au centre d'accueil des demandeurs d'asile, laquelle compromet le bon fonctionnement du service public ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il se maintient illégalement dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile sans fondement juridique et sans justification utile. La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 24 août 2023 à 14 heures 30. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Gabarda, juge des référés. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Val-d'Oise demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. C, sans délai, du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé HUDA CPCV, situé au 7 rue du Château de la Chasse, 95390 Saint Prix, au besoin avec le concours de la force publique. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Selon l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. " 3. D'autre part, l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / ()/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement d'un demandeur d'asile hébergé durant le temps d'instruction de sa demande d'asile mais dont l'hébergement a pris fin dans les conditions prévues à l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une décision du 20 juin 2019 notifiée le 22 juillet 2019 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. C. Cette décision a ensuite été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 25 septembre 2019 notifiée le 7 octobre 2019 et devenue définitive. Il résulte également de l'instruction que par un courrier en date du 17 janvier 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé en vain M. C que sa demande d'asile avait fait l'objet d'une décision définitive défavorable et qu'il devrait quitter l'hébergement qui lui était jusqu'alors accordé au sein de l'HUDA CPCV. Enfin, par une lettre du 23 juin 2023 notifiée le 12 juillet suivant et restée infructueuse, le préfet du Val d'Oise a mis en demeure M. C de quitter les lieux dans un délai de huit jours suivant notification. 7. En premier lieu, il résulte de ces éléments qu'à la suite du rejet de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, le droit de se maintenir sur le territoire français de M. C a pris fin au terme du mois d'octobre 2019 en application des dispositions précitées des articles L. 551-11 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C présentant la qualité d'occupant sans titre du lieu d'hébergement, la mesure présente un caractère utile. 8. En deuxième lieu, compte tenu de la situation de tension élevée relevée par le Préfet dans ses écritures quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile dans le département du Val d'Oise, le maintien de l'intéressé dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile dénommé HUDA CPCV fait obstacle au bon fonctionnement du service public et présente ainsi un caractère d'urgence. 9. En dernier lieu, en l'absence de demande de maintien au-delà de la décision de sortie et dès lors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion, la mesure sollicitée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C de quitter, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe irrégulièrement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile dénommé HUDA CPCV, situé au 7 rue du Château de la Chasse, 95390 Saint Prix. A défaut pour M. C d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet du Val-d'Oise est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux. Il y a lieu en outre d'autoriser le préfet du Val-d'Oise à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement concerné afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C, à défaut pour ce dernier de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu'il occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile dénommé HUDA CPCV, situé au 7 rue du Château de la Chasse, 95390 Saint Prix. Article 2 : Le préfet du Val-d'Oise est autorisé à procéder, à l'issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. C et à donner toutes instructions au gestionnaire de centre d'accueil afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B D C. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 24 août 2023. Le juge des référés, Signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310827
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310827_20230824
TA778 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2310827_20230824
Données disponibles
- Texte intégral