TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310827_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 26 décembre 2023, M. D C A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gommeaux, avocate de M. C A, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente à défaut de justifier d'une délégation de signature régulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, avocate de M. C A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire complémentaire par les mêmes moyens à l'exception de celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qu'il abandonne expressément ;
- M. C A n'étant pas présent ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tchadien né le 1er juillet 1984, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 5 septembre 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. C A avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile en France les 22 janvier 2016 et 27 décembre 2019, et en Allemagne les 17 janvier 2020 et 6 février 2020. Les autorités allemandes ont saisi les autorités françaises d'une demande de reprise en charge le 10 février 2020, lesquelles ont donné leur accord le 14 février 2020. L'Allemagne n'ayant pas procédé au transfert de l'intéressé vers la France dans le délai prévu par le 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 29 septembre 2023, et ont fait connaître leur accord le 4 octobre suivant. Par un arrêté du 30 novembre 2023, dont M. C A demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Nord a décidé de transférer ce dernier aux autorités allemandes.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 2 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / () / b) " demande de protection internationale", une demande de protection internationale au sens de l'article 2, point h), de la directive 2011/95/UE ; / c) "demandeur", le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement ; / g) " membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / () ". Aux termes de l'article 10 du même règlement : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ".
5. M. C A fait valoir que son épouse, Mme F E B, a déposé une demande d'asile en France, enregistrée en procédure normale, et que le préfet du Nord était, dès lors, tenu d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Le requérant produit au dossier l'attestation de demande d'asile en procédure normale de Mme E B, délivrée le 20 juin 2023 par les autorités préfectorales du Nord, ainsi que deux courriers de chacun des époux par lesquels ils expriment leur souhait de rester ensemble en France. Lors de son entretien individuel du 5 septembre 2023 avec un agent de l'autorité préfectorale, M. C A a fait valoir la présence de son épouse en France et son refus d'être transféré en Allemagne. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a relevé que Mme E B avait introduit une demande d'asile en France le 20 juin 2023, enregistrée selon la procédure normale, et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait reçu son dossier le 13 juillet 2023. Pour décider du transfert de l'intéressé aux autorités allemandes, le préfet du Nord a considéré que ce dernier n'établissait pas la présence en France de sa conjointe et ne justifiait pas de l'intensité de ses liens avec celle-ci. Dès lors, le préfet du Nord, qui ne remet pas en cause les liens conjugaux du requérant avec Mme E B, a méconnu les dispositions de l'article 10 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la demande d'asile de M. C A soit enregistrée en procédure normale. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
7. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gommeaux, avocate de M. C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C A.
D E C I D E :
Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé du transfert de M. C A aux autorités allemandes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. C A en procédure normale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gommeaux, avocate de M. C A, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents) euros sera versée à M. C A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A, à Me Gommeaux et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
La magistrate désignée
Signé
L-J. LANÇON
La greffière,
Signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2310827Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2310827_20240124
Données disponibles
- Texte intégral