TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310827_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Keita, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de désigner un expert, qui aura pour mission de décrire son état physique actuel et de préciser les soins nécessaires.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect du contradictoire en raison de l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle est entachée d'un vice de procédure résultant de l'irrégularité du rapport médical et de l'avis du collège des médecins ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
26 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
-l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 31 août 2001, a sollicité le
28 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 9 octobre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ".
4. En application de l'article 3 du décret du 16 décembre 2020, les références à des dispositions abrogées par le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction annexée au présent décret.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 19 septembre 2023 comporte l'identité et la signature des trois médecins composant ce collège, dont ne faisait pas partie le médecin rapporteur et que le collège a indiqué dans son avis que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'OFII aurait été rendu selon une procédure irrégulière doit par suite être écarté.
6. D'autre part, il ne ressort ni des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire l'obligation pour le préfet de communiquer à l'étranger ayant déposé une demande de titre de séjour pour raisons médicales l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Dès lors, le défaut de communication de cet avis antérieurement à l'introduction de la présente requête est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait illégale du fait du défaut de communication à la requérante de l'avis de l'OFII, au demeurant produit en défense, doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.
9. Pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le
19 septembre 2023, lequel a considéré que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut de traitement devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est atteinte d'un kératocône bilatéral stade 4 pour lequel elle a été opérée en 2015 d'une kératoplastie transfixiante à l'œil droit et présente une décompensation cornéenne avec rejet du greffon qui nécessite, éventuellement, une nouvelle kératoplastie transfixiante. Elle souffre également d'un glaucome depuis 2019. L'intéressée conteste l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII en se prévalant d'une part, de la circonstance qu'elle risque de se retrouver aveugle, et d'autre part, que le traitement médical dans son pays d'origine est défaillant. Toutefois, les certificats médicaux produits se bornent à mentionner que son état oculaire nécessite une prise en charge médicale dans un délai d'un mois, sans apporter de précision sur la défaillance du traitement dans son pays d'origine. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ni qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles première conseillère,
Mme Arniaud, conseillère,
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. FEDI
La première assesseure,
Signé
S. CASELLES
La greffière,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2310827Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2310827_20240130
Données disponibles
- Texte intégral