TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2310828_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement au fichier Système d'information Schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) 5°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées : - ont été édictées par une autorité incompétente ; - méconnaissent le droit d'être entendu en méconnaissance de la procédure contradictoire instituée par les principes généraux de l'Union Européenne ; - sont insuffisamment motivées ; - n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination : - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - méconnaît les dispositions de l'articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ; - les observations de Me Troufleau, substituant Me Cardon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, demandant toutefois qu'il soit fait application, s'agissant de la demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens, des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, invoque les mêmes moyens, et précise que : - M. B a quitté l'Algérie en 2018, est passé par l'Italie, a résidé en Suisse durant trois années et entré en France en 2021 ; - le refus de délai de départ volontaire n'est pas justifié dès lors que le reproche qui lui est fait de s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement n'est pas établi par le préfet ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ne tient pas compte de sa présence en France depuis 2021, de ce qu'il a occupé un emploi et n'a fait usage qu'une seule fois de la fausse carte d'identité italienne qu'il détenait ; - les observations de Me Rannous, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé, et précise que : - l'absence de délai pour quitter le territoire est justifié par les motifs légaux ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas disproportionnée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 octobre 1985, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 1er octobre 2021, démuni de tout document autorisant son séjour en France. Il demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard, une mesure d'éloignement. 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 décembre 2023, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, M. B a été auditionné par un officier de police judiciaire. Il a alors pu faire valoir l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et a été spécifiquement interrogé notamment sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu manque en fait. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. En dépit de la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas l'activité professionnelle Ces considérations sont suffisamment développées pour, d'une part, mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions manque en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. M. B, célibataire et sans enfant, entré en France le 1er octobre 2021 selon ses déclarations, déclare être employé en qualité de carrossier au sein d'une entreprise auprès de laquelle il a justifié de sa situation en produisant une fausse carte d'identité italienne, et fait valoir qu'il est locataire d'un logement. Eu égard au caractère récent de sa présence en France et de son activité salariée, et alors qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait pas s'insérer socialement et professionnellement en Algérie, où vivent les autres membres de sa famille, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et particulier de la situation du requérant n'est pas fondé. En ce qui concerne le refus de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était porteur d'une fausse carte d'identité italienne, ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a depuis lors pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3, 1°, 4° et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la circonstance que l'administration n'apporterait pas la preuve de ce que l'intéressé s'était déjà soustrait à une mesure d'éloignement est sans influence sur la légalité de cette décision. Par ailleurs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation du requérant. En ce qui concerne le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. B ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un risque d'être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Doit également être écarté le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et particulier de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 16. En second lieu, il résulte de ce qui précède qu'en décidant d'interdire à M. B le retour sur le territoire français pour une durée limitée à deux années, le préfet du Nord, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de l'intéressé et portés à sa connaissance, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation dans la fixation de la durée d'interdiction, ni davantage entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Maître Cardon et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le président du tribunal, Signé C. HERVOUETLa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310828
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2310828_20240216
Données disponibles
- Texte intégral