TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310829_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, M. A B C, représenté par Me Ménage, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous d'examen de situation administrative et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France le 15 avril 2019 muni d'un visa C, qu'il y réside depuis lors et travaille comme coiffeur depuis janvier 2020, qu'il a souhaité solliciter de la préfète du Val-de-Marne, dès février 2022, son admission exceptionnelle au séjour, qu'il indique ne pas avoir réussi à obtenir un rendez-vous malgré plusieurs connexions par semaine sur le site dédié et qu'il a, par le truchement de son conseil, déposé le 7 juillet 2022 son dossier de demande de rendez-vous d'admission exceptionnelle au séjour via le formulaire dédié sur le site de la préfecture du Val-de-Marne et par courrier recommandé avec avis de réception, que, sans retour, il a introduit un référé mesures utiles devant le tribunal administratif de Melun qui a été rejeté par une ordonnance du 7 avril 2023, que depuis lors, il reste sans réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car l'attente pour voir sa situation administrative examinée est anormalement longue, il est maintenu en situation irrégulière ce qui compromet son intégration professionnelle et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 17 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, ressortissant tunisien né le 9 janvier 1987 à Gabès, entré en France le 15 avril 2019 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, indique essayer depuis février 2022 de se connecter sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne aux fins d'y déposer une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Il entend faire valoir notamment la durée de sa présence sur le territoire français de plus de quatre ans et son expérience professionnelle. Le 7 juillet 2022, il a déposé son dossier de demande de rendez-vous d'admission exceptionnelle au séjour via le formulaire dédié sur le site de la préfecture du Val-de-Marne et par courrier recommandé avec avis de réception. Depuis lors, il n'a reçu aucune réponse de la part des services préfectoraux. Par sa requête enregistrée le 15 octobre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour qu'il puisse déposer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, M. B A s'est maintenu plus de trois ans après l'expiration de son visa avant de chercher à régulariser sa situation administrative. De plus, s'il indique travailler comme coiffeur pour plusieurs sociétés depuis janvier 2020 sous contrat à durée indéterminée, il est constant qu'il ne dispose d'aucune autorisation en ce sens et il est célibataire et sans enfants. Il ne fait donc valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture dans le but de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. 5. Dans ses conditions, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, sa requête ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2310829_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA